TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA35 · 3ème Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2002024_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal, sur une requête présentée par M. A B, a, d'une part, condamné le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier en raison de son exposition aux rayonnements ionisants durant ses séjours en Polynésie française du12 août 1969 au 16 février 1971 et du 6 août 1979 au 27 août 1980, d'autre part, ordonné avant dire droit une expertise médicale et, enfin, condamné le CIVEN à verser à M. B une allocation provisionnelle de 10 000 euros. Le rapport de l'expert a été enregistré le 14 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, M. B, représenté par Me Nkoghe (cabinet d'avocats Le Stiff), demande au tribunal : 1°) de condamner le CIVEN à lui verser une indemnité de 58 364,65 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que ses préjudices doivent être évalués comme suit : - 2 025 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce-personne ; - 4 842,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 4 000 euros au titre des souffrances temporaires endurées ; - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 23 537,15 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents ; - 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 1 560 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ; - 4 000 euros au titre du préjudice moral lié à sa pathologie évolutive. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 22 août 2024, le CIVEN demande au tribunal de limiter, dans le dernier état de ses écritures, à 29 853 euros la somme mise à sa charge. Vu : - l'ordonnance du 13 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Nkoghé, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale afin que soient précisées la nature et l'étendue des préjudices subis par M. A B en lien direct avec le cancer du rein qu'il a contracté en Polynésie française du fait des essais nucléaires. L'expert désigné par une ordonnance du 20 novembre 2023 du président du tribunal, a déposé son rapport définitif le 14 mai 2024. M. B demande la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 58 364,65 euros en réparation de ses préjudices. En ce qui concerne les préjudices avant consolidation : 2. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 3. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que M. B a eu besoin de l'aide non spécialisée d'une tierce personne pour l'accompagner dans les tâches quotidiennes lors des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, à raison de trois heures par jour pendant quinze jours, puis de deux heures par jour pendant quarante-cinq jours. Sur la base d'un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales fixé à 11,81 euros pour 2007 et d'une année de 412 jours pour tenir compte des majorations de rémunération qui sont dues les dimanches et jours fériés et des congés payés, le préjudice de M. B s'élève à la somme totale de 1 798 euros. 4. Ainsi qu'il résulte de l'instruction, M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant huit jours lors de son hospitalisation en mai 2007, puis un déficit fonctionnel temporaire de 20 % du 10 mai au 3 juin 2007 et de 10 % du 4 juin 2007 au 15 mai 2012. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 4 883 euros, sur la base d'un taux journalier de 25 euros qui paraît suffisant en l'espèce. 5. L'expert a évalué à 2,5 sur 7 les souffrances supportées par M. B du fait de l'anxiété et des troubles du sommeil qu'il a éprouvés ainsi que des douleurs post-opératoires ressenties pendant plusieurs semaines. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'arrêtant à la somme de 3 000 euros. 6. La maladie dont a souffert M. B et l'opération qu'il a subie sont à l'origine d'un préjudice esthétique, en lien avec des cicatrices de trocarts et une incision abdominale de quinze centimètres, évalué par l'expert à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Ce préjudice peut être évalué, dans les circonstances de l'espèce, à 1 000 euros. En ce qui concerne les préjudices après consolidation : 7. Il résulte de l'instruction que M. B n'est pas fondé à solliciter le remboursement de la somme qu'il a exposée pour l'achat d'un lit médicalisé en l'absence de recommandation ou de prescription médicale justifiant cette dépense. Le requérant n'est pas davantage fondé à solliciter une somme au titre des frais engagés pour la réalisation de travaux dans sa salle de bain, visant notamment à remplacer la baignoire par une douche à l'italienne, dont le lien direct et certain avec le cancer du rein qui lui a été diagnostiqué en 2007 n'est pas établi. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que, d'une part, l'état de santé de M. B a été consolidé à la date du 16 mai 2012 alors qu'il était âgé de 63 ans, et que, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent imputable à sa maladie radio-induite doit être évalué à 10 %. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 12 000 euros. 9. Il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été contraint, en raison du cancer du rein qui lui a été diagnostiqué en 2007, d'arrêter ou de réduire significativement une activité sportive ou de loisir qu'il exerçait auparavant d'une manière régulière, ce qui justifierait que lui soit allouée une somme au titre du préjudice d'agrément, en plus de celle qui lui a déjà été accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. 10. Il résulte de l'instruction que M. B a subi un préjudice esthétique permanent évalué par l'expert à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7, en raison notamment des cicatrices qu'il a conservées après consolidation. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros. 11. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B aurait subi un préjudice sexuel en lien direct et certain avec le cancer du rein dont il a souffert. 12. Si l'expert a conclu que M. B vit dans l'angoisse d'une récidive de son cancer du rein, ce même expert a indiqué dans son rapport avoir tenu compte de ce préjudice dans son évaluation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. Le requérant n'est donc pas fondé à demander une indemnité réparant de manière spécifique son préjudice d'anxiété. 13. Il résulte de tout ce qui précède que le CIVEN doit être condamné à verser à M. B la somme totale de 23 181 euros, sous déduction de la somme de 10 000 euros qui lui a été versée à titre de provision. Sur les intérêts et leur capitalisation : 14. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 23 181 euros à compter du 10 avril 2019, date de réception de sa demande par le CIVEN. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 13 mai 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur les dépens : 15. Les frais et honoraires de l'expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du 13 novembre 2024. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du CIVEN. Sur les frais liés au litige : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CIVEN une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le CIVEN est condamné à verser à M. B la somme de 23 181 euros sous déduction de la provision de 10 000 euros déjà accordée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 13 mai 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus de la demande de M. B est rejeté. Article 3 : Les honoraires et frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros, sont mis à la charge définitive du CIVEN. Article 4 : Le CIVEN versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et au ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Berthon, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé E. BerthonL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
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Référence
DTA_2002024_20241125