TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3RenvoiCitée 3×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002032_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées en vue de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale de 1 631 euros au titre des mois d'août 2017 à décembre 2018. Il soutient que l'indu réclamé par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées n'est pas fondé car il n'a pas sous-loué son appartement. Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un courrier du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du juge administratif pour se prononcer sur l'opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er octobre 2020 pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale, qui relève de la compétence du juge judiciaire en vertu de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 dès lors que la décision relative à l'indu de cette allocation est antérieure au 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 1er octobre 2020 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées en vue de recouvrer un trop-perçu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1[VL1] 631 euros au titre de la période du 1er août 2017 au 31 décembre 2018. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, créé par l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement () 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; () 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". En outre, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 3. D'autre part, l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 précitée, qui a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation attribuant à la juridiction administrative la compétence pour connaître des recours contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement, incluant les allocations de logement familiale et sociale désormais visées à l'article L. 821-1 de ce dernier code, dispose que le transfert de compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés aux tribunaux administratifs en ce qui concerne les aides personnelles au logement ne porte que sur les décisions relatives à ces allocations nées à compter du 1er janvier 2020. 4. Ainsi, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaitre des litiges relatifs à un indu d'allocation de logement familiale ou sociale, prestations familiales appartenant au contentieux général de la sécurité sociale, si les services de la caisse d'allocations familiales se sont prononcés sur l'existence d'un tel indu par une décision antérieure au 1er janvier 2020. 5. Il résulte de l'instruction qu'un indu d'allocation de logement sociale de 1 631 euros relatif aux mois de d'août 2017 à décembre 2018 a été mis à la charge de M. A par une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées du 26 juin 2019. La créance étant née avant le 1er janvier 2020, seul le pôle social du tribunal judiciaire est compétent pour connaitre de l'opposition formée par le requérant à la contrainte en paiement décernée pour le recouvrement de cette créance quand bien même elle a été émise le 1er octobre 2020. Il s'ensuit qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître du présent litige et la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 6.Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 7. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Tarbes. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées et au président du tribunal judiciaire de Tarbes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente, V. QUEMENERLa greffière, A.STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, [VL1]
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 novembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002032_20221124