TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108141_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 avril 2021, 19 mai 2021 et 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui communiquer huit rapports rédigés préalablement à l'édiction de décisions du bureau d'aide juridictionnelle du conseil d'Etat ou du président de la section du contentieux du Conseil d'État le concernant ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les rapports relatifs à la décision n° 1900930 du 22 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle du conseil d'Etat, à l'ordonnance n° 429664 du 27 mai 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la décision n° 2000710 du 15 mai 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État, à l'ordonnance n° 441233 du 29 juin 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la décision n° 2002032 du 28 septembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État, à l'ordonnance n° 445390 du 11 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, à la décision n° 2002381 du 5 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle établi près du Conseil d'État, à l'ordonnance n° 446677 du 23 décembre 2020 du président de la section du contentieux du Conseil d'État, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, si besoin, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l''État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 300-1, L. 300-2, L. 311-5, L. 311-6, R. 343-4 et R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents demandés ont la nature de documents administratifs ; - les dispositions de la loi n° 17-753 du 17 juillet 1978 ont été abrogées et ne lui sont pas applicables ; - elle méconnaît l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration qui prévoit que toute décision de refus d'accès à des documents administratifs doit être écrite et motivée ; - sa demande de communication qui porte sur huit documents n'a pas le caractère d'une demande abusive ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les rapports produits par le bureau d'aide juridictionnelle, dans le cadre de l'examen de ses demandes, ne se rattachent pas à la fonction du juge, ne constituent pas des pièces d'une procédure judiciaire, ont été produits dans le cadre d'une mission de service public dévolue au bureau d'aide juridictionnelle et sont de nature administrative et non judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le garde des sceaux, ministère de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les documents demandées ne sont pas communicables dès lors qu'ils ne sont pas dissociables de l'activité juridictionnelle ; - à titre subsidiaire, la demande de communication est abusive. Par ordonnance du 12 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2021. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 12 janvier 2021, le greffe du Conseil d'État afin d'obtenir la communication de huit rapports préalables à huit décisions de rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. M. A a saisi, le 15 février 2021, la commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 25 mars 2021, s'est déclaré incompétente pour statuer sur ce litige au motif que les documents demandés étaient de nature juridictionnelle. M. A a sollicité du bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État la communication des motifs de sa demande implicite de rejet. Par un courriel en date du 23 février 2021, il lui a été indiqué que ces documents n'étaient pas communicables dès lors qu'ils constituaient des documents de travail au sens de la loi du 17 juillet 1978. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État a refusé de lui communiquer les documents demandés et d'enjoindre à l'administration de lui communiquer ces documents. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". 3. Selon les termes des articles 47 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 53 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 en cassation, les décisions d'aide juridictionnelle sont prises après présentation et examen d'un rapport sur l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux. 4. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d'un document présenté sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dont les dispositions ont été reprises au code des relations entre le public et l'administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n'est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. 5. M. A fait valoir que le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'État ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 pour lui opposer le caractère juridictionnel des documents demandés dès lors que ces dispositions ne sont plus applicables, que les rapports dont il demande la communication doivent être regardés comme des avis prévus par un texte réglementaire sur lequel se fonde le bureau d'aide juridictionnel du Conseil d'État pour accorder ou refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que par suite, ils constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, ainsi que l'a relevé la commission d'accès aux documents administratifs dans son avis en date du 25 mars 2021, les rapports mentionnés par les dispositions précitées qui doivent permettre d'apprécier l'existence ou l'absence d'un moyen de cassation sérieux sont inséparables de la procédure juridictionnelle. Par suite, ils ne constituent pas des documents administratifs et ne relèvent donc pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 300-2 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède, et pour ce seul motif, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de rejet par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de huit rapports préalables à huit décisions de rejet de ses demandes d'aide juridictionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions relatives au remboursement des frais d'instance doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie du présent jugement sera adressée au Vice-Président du Conseil d'État. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2108141/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2108141_20230411
Données disponibles
- Texte intégral