TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002035_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars et 23 juillet 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le président de l'université d'Artois a mis fin, à compter du 16 septembre 2019, à la délégation de signature qu'il lui avait accordée.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas fait l'objet d'une publication ni d'aucun affichage ;
- elle est entachée de vices de forme dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 712-2 du code de l'éducation, qu'elle ne fait pas apparaître sa date d'affichage ni ne mentionne avoir été portée à la connaissance de la rectrice de l'académie ;
- elle a été adoptée pour des motifs qui sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions de premier vice-président, car uniquement liés à des considérations électorales et à la détérioration de ses relations personnelles avec le président de l'université ;
- elle constitue une sanction déguisée et est entachée d'abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2020, et un second mémoire, enregistré le 1er septembre 2020, qui n'a pas été communiqué, l'université d'Artois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- et les observations de Mme D, représentant l'université d'Artois.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'histoire contemporaine à l'université d'Artois, a été élu vice-président du conseil d'administration et a été choisi, par le président de l'université, pour porter le titre de premier vice-président depuis le 3 juin 2016. Par un arrêté du même jour, le président de l'université d'Artois lui a accordé une délégation à l'effet de signer, en cas d'empêchement de celui-ci, en son nom et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions à l'exclusion des conventions à caractère international ainsi que les extraits de délibération du conseil d'administration. Par un arrêté du 12 septembre 2019, notifié le 16 septembre suivant, le président de l'université a mis fin à cette délégation à compter du 16 septembre 2019. Par un courrier du 9 novembre suivant, M. A a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté le 7 janvier 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 12 septembre 2019 par lequel le président de l'université a mis fin à la délégation de signature qu'il lui avait accordée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision par laquelle le président de l'université rapporte la délégation qu'il a consentie, sur le fondement de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, à un vice-président du conseil d'administration, qui ne constitue pas une décision individuelle, n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'est donc pas soumise à l'obligation de motivation. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, dès lors que la décision en litige n'est pas soumise à l'obligation de motivation, M. A ne peut utilement invoquer le défaut de visa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté en litige ne comporte ni la date de sa publication ni la date à laquelle celui-ci a été transmis à la rectrice d'académie ne constituent pas des vices de forme l'entachant d'illégalité.
4. En troisième lieu, même à la supposer établie, la circonstance que l'arrêté en litige n'ait pas fait l'objet d'une publication suffisante ou d'un affichage n'a aucune incidence sur sa légalité. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " Le président [de l'université] peut déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été adoptée après l'envoi, par M. A, le 24 juillet 2019, à l'ensemble des vice-présidents, chargés de missions, directeurs de laboratoires, directeurs de composantes et chefs de services centraux et communs de l'université, soit une soixantaine de personnes, d'un courriel dans lequel le requérant a accusé le président de l'université de lancer sa campagne en vue du renouvellement des conseils prévu au printemps 2020 alors que le " calendrier officiel de la campagne " n'avait pas été arrêté, dénonçant ainsi " une rupture d'égalité " vis-à-vis des éventuels autres candidats. Par ce courriel, M. A a également annoncé son intention de proposer " en temps et en heure " un projet " fondé sur une gouvernance réellement partagée " ainsi que " des listes plurielles et équilibrées soutenant cette démarche ". Ce comportement de M. A, qui traduit un différend l'opposant au président de l'université, est de nature à caractériser une perte de confiance entre eux et a été susceptible d'impacter le fonctionnement du conseil d'administration, dont certains membres ont, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, exprimé leur inquiétude sur " la façon dont [ils allaient] pouvoir travailler pendant les 9 mois [restants] de la mandature ", ou appelé à la démission de M. A en invoquant la nécessité d'un " climat serein " au sein de l'équipe de direction. En outre, le requérant reconnaît lui-même la dégradation de ses relations personnelles avec le président de l'université. Dans ces circonstances, le président de l'université a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, mettre fin à la délégation de signature qu'il avait consentie à M. A.
7. En dernier lieu, aucun élément versé à l'instance n'est de nature à établir l'existence d'une sanction déguisée ou d'un détournement de pouvoir. Les moyens soulevés à ces titres ne peuvent donc qu'être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l'université d'Artois au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'université d'Artois présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université d'Artois.
Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Even, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA5930 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002035_20221230
Données disponibles
- Texte intégral