TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA95 · 3ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002035_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 février 2020, le 31 août 2020 et le 29 janvier 2021, la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Sanogia Ile-de-France, représentée par Me Beau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Sarcelles a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable formée le 8 novembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 17 214,40 euros hors taxes (HT) en réparation du préjudice né du refus de lui restituer les distributeurs de papier et de savon mis à sa disposition dans le cadre du marché de fournitures de produits d'hygiène, de produits d'entretien, de petits matériels et d'articles divers de droguerie, arrivé à échéance le 20 juillet 2018 et non renouvelé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la responsabilité de la commune de Sarcelles est engagée dès lors qu'elle a commis une faute en refusant de lui restituer les distributeurs en litige ou de l'indemniser du montant de la moitié de leur valeur. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 juin 2020 et le 20 janvier 2021, la commune de Sarcelles, représentée par Me Gauch, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARLU Sanogia Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été précédée d'un mémoire en réclamation, au sens des dispositions de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables des marchés publics de fournitures courantes et de services, et, d'autre part, qu'elle a été introduite tardivement, au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. - à titre subsidiaire, sa responsabilité n'est pas engagée. - à titre très subsidiaire, un partage de responsabilités doit être effectué. Par une ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public ; - et les observations de Me Larmet, substituant Me Gauch, pour la commune de Sarcelles. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement, notifié le 20 juillet 2017, la commune de Sarcelles (Val-d'Oise) a confié à la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Sanogia Ile-de-France un marché de " fournitures de produits d'hygiène, de produits d'entretien, de petits matériels et d'articles divers de droguerie à l'usage de tous les services de la commune ", pour une durée d'un an renouvelable trois fois, sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande pour un montant maximum annuel de 300 000 euros. Par un courrier du 5 mars 2018, la commune de Sarcelles a informé la société de la non-reconduction du marché à compter du 20 juillet 2018. Par un courrier du 14 février 2019, la société a sollicité la restitution de matériels qu'elle allègue avoir mis à la disposition de la commune. Par un courrier du 1er octobre 2019, la société a réitéré cette demande et sollicité, à défaut, le versement de la somme de 9 077 euros. Par un courrier du 18 octobre 2019, la commune de Sarcelles a refusé de faire droit à cette demande au motif que la propriété de ces matériels lui avait été transférée dans le cadre de l'exécution du marché. Par un courrier du 6 novembre 2019, la SARLU Sanogia Ile-de-France a alors formé une demande indemnitaire tendant au versement de la somme de 9 077 euros en réparation de son préjudice. Par la présente requête, la SARLU Sanogia Ile-de-France doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, et, d'autre part, de condamner la commune de Sarcelles à lui verser la somme de 17 214,40 euros hors taxes (HT) en réparation de son préjudice. Sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Sarcelles : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au présent marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses particulières : " 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. () ". 3. L'apparition d'un différend, au sens de ces stipulations, entre le titulaire du marché et l'acheteur, résulte, en principe, d'une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de l'acheteur et faisant apparaître le désaccord. Elle peut également résulter du silence gardé par l'acheteur à la suite d'une mise en demeure adressée par le titulaire du marché l'invitant à prendre position sur le désaccord dans un certain délai. Par ailleurs, un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des dispositions précitées que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le différend est né le 25 octobre 2019, date de réception du courrier du 18 octobre 2019 par lequel la commune a rejeté de manière écrite, explicite et non équivoque la demande de la SARLU Sanogia Ile-de-France tendant à ce que les distributeurs de papier et de savon mis à disposition de la commune lui soient restitués ou indemnisés. D'autre part, la société a, par le courrier du 6 novembre 2019, introduit un mémoire en réclamation, au sens des dispositions précitées, dans le délai de deux mois suivant l'apparition du différend, exposant les chefs de contestation, le montant de la somme demandée et, contrairement à ce que soutient la commune, ses bases de calcul. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense, tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables en l'absence de mémoire de réclamation préalable, ne peut qu'être écartée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat. " 6. La présentation de conclusions indemnitaires par une partie au contrat qui entend, dans le cadre d'un recours de pleine juridiction formé devant le juge administratif, obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi n'est cependant pas soumise au respect du délai de droit commun de deux mois instauré par l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune en défense, tirée de ce que ces conclusions seraient irrecevables en ce que la requête aurait été tardivement introduite, ne peut en tout état de cause qu'être écartée. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 7. La décision par laquelle le maire de la commune de Sarcelles a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par la SARLU Sanogia Ile-de-France a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité : 8. Aux termes de l'article 26 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, applicable au présent marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses particulières (CCP) : " L'admission des prestations entraîne le transfert de propriété () ". Selon l'article 1er du cahier des clauses particulières (CCP) : " () Le présent marché est un accord cadre à bons de commande () ". Enfin, l'article 7 du même cahier stipule que : " () Les fournitures livrées dans le cadre du présent marché seront réglées par applicables des prix unitaires, dont le libellé est donné dans le catalogue () ". 9. D'une part, il ne résulte d'aucune des pièces constitutives du marché que les parties auraient envisagé la remise à titre gratuit à la commune de Sarcelles des 330 distributeurs " PH Maxi " et des 250 distributeurs " savon vrac " en litige, dont l'indemnisation est sollicitée par la SARLU Sanogia Ile-de-France qui n'a pu les récupérer à l'issue du contrat, alors que le mémoire technique joint à son offre indiquait qu'ils étaient mis à disposition de la commune. D'autre part, la commune n'établit pas l'existence du transfert de propriété implicite dont elle se prévaut en se bornant à soutenir que le CCP du marché ne distinguait pas les fournitures consommables des fournitures pérennes et qu'il appartenait à la SARLU Sanogia Ile-de-France de lever cette ambiguïté en lui indiquant que ces matériels faisaient exclusivement l'objet d'une mise à disposition, alors par ailleurs que les seules précisions qu'elle a sollicitées de la requérante, en avril 2017, concernaient d'autres éléments du marché tandis qu'elle ne justifie pas, faute de produire le rapport de classement des offres, que le transfert de propriété allégué aurait été déterminant pour l'évaluation des offres qui lui ont été soumises. Enfin, eu égard au catalogue des prix attaché au marché, qui ne mentionnait pas de prix unitaire pour les distributeurs de papier et de savon en litige et renvoyait en ce qui les concerne à un bordereau de simulation se bornant à indiquer " -€ ", lesdits distributeurs, faute de prix, ne pouvaient faire l'objet d'une commande par bon, ni, par suite, être qualifiés de fournitures ou de prestations au sens des stipulations précitées. Dans ces conditions, la SARLU Sanogia Ile-de-France est fondée à soutenir que les distributeurs en cause ont seulement été mis à disposition de la commune, sans transfert de propriété à son profit. Celle-ci a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité en rejetant les demandes de restitution ou d'indemnisation qui lui ont été soumises. Sur le préjudice : 10. Si la commune de Sarcelles soutient que la SARLU Sanogia Ile-de-France ne démontre pas le montant de son préjudice, il résulte du catalogue général des prix 2017 que le prix unitaire de chaque distributeur " PH Maxi " et distributeur " savon vrac " était de 29,68 euros, soit un total cumulé de 17 214,40 euros HT pour 580 distributeurs. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnisation présentée par la SARLU Sanogia Ile-de-France à concurrence de ce montant. Sur le partage de responsabilité : 11. Si la commune de Sarcelles sollicite un partage de responsabilité mettant la totalité ou la majeure partie du préjudice à la charge de la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière aurait eu un comportement contractuel déloyal. Au contraire, il résulte des courriers du 14 février 2019 et 1er octobre 2019 qu'elle avait proposé à la commune de reprendre les distributeurs litigieux. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit au partage de responsabilité sollicité par la commune. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARLU Sanogia Ile-de-France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sarcelles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 2 500 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La commune de Sarcelles est condamnée à verser la somme de 17 214,40 euros hors taxes à la SARLU Sanogia Ile-de-France. Article 2 : La commune de Sarcelles versera à la SARLU Sanogia Ile-de-France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARLU Sanogia Ile-de-France est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Sarcelles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARLU Sanogia Ile-de-France et au maire de la commune de Sarcelles. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. A La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002035_20230420