TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002035_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002035, le 21 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 23 août 2021, M. A D, représenté par Me Tournaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2020 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, l'a notamment informé qu'il sera placé en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 10 mai 2020, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette partie de la décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de le placer à demi-traitement constitue une sanction qui, en l'absence d'élément nouveau depuis l'avis du comité médical interdépartemental du 10 décembre 2019 et l'arrêté du même jour, n'est pas justifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2002036, le 21 octobre 2020, et un mémoire, enregistré le 23 août 2021, M. A D, représenté par Me Tournaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, l'a placé en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé, à compter du 10 mai 2020, pour une durée de deux mois et dix jours, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de le placer à demi-traitement n'est pas juridiquement justifiée ; elle est arbitraire et constitue une sanction. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. D, gardien de la paix titulaire depuis le 1er août 1992, est affecté à la circonscription de sécurité publique de Biarritz depuis le 1er janvier 2018. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, a placé M. D en position de disponibilité d'office à plein traitement pour raison de santé à compter du 10 décembre 2019, pour une durée de trois mois, dans l'attente de l'instruction de son dossier de pension. Par un courrier du 24 avril 2020, le préfet délégué a, d'une part, décidé d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2019 et a, d'autre part, informé l'intéressé qu'il sera placé en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé, à compter du 10 mai 2020. Par un arrêté du 27 avril 2020, la même autorité a placé M. D en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 10 mai 2020, pour une durée de deux mois et dix jours. Par ailleurs, le silence gardé par le ministre de l'intérieur, sur le recours hiérarchique formé par M. D, le 26 juin 2020, contre le courrier du 24 avril 2020, en tant qu'il l'a informé de son placement en position de disponibilité d'office, a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision implicite distincte, le ministre de l'intérieur a rejeté le second recours hiérarchique formé par M. D contre l'arrêté du 27 avril 2020. Par la requête susvisée n° 2002035, M. D demande au tribunal l'annulation du courrier du 24 avril 2020, en tant qu'il l'a informé de son placement en position de disponibilité d'office, rémunéré à mi-traitement, ensemble la décision implicite de rejet de son premier recours hiérarchique. Par la requête susvisée n° 2002036, M. D demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2020, et de la décision implicite de rejet de son second recours hiérarchique. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2002035 et n° 2002036 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 24 avril 2020 du préfet délégué, en tant qu'il a informé M. D de son placement en position de disponibilité d'office à compter du 10 mai 2020, a le caractère d'une décision prise à titre provisoire, dont les effets ont disparu du fait de l'intervention de l'arrêté du 27 avril 2020 plaçant M. D en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé à compter du 10 mai 2020. Par suite, en tout état de cause, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D dans la requête n° 2002035, dirigées contre la décision du 24 avril 2020 qui a été abrogée, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie () et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire () ". Aux termes de l'article 39 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale placés en congé de maladie conservent pendant une durée d'un an l'intégralité de leur traitement auquel s'ajoutent les indemnités dont la liste est fixée par arrêté interministériel ". Enfin, aux termes de l'article 40 du même décret, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Si le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois, les fonctionnaires visés à l'article précédent peuvent, après avis du comité médical compétent, soit être mis en disponibilité dans les conditions prévues par l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 modifié susvisé, soit être reclassés, soit être admis à la retraite par voie de réforme. / Dans ce dernier cas, les fonctionnaires peuvent prétendre au maintien de leur traitement et de l'indemnité de sujétion spéciale jusqu'à la décision d'admission à la retraite, prise après avis de la commission de réforme, sous réserve que cette décision intervienne dans un délai de deux mois à compter du 365e jour de congé. / En cas de mise en disponibilité d'office, le fonctionnaire perçoit une allocation représentant un demi-traitement et la moitié des indemnités prévues à l'article 39 ci-dessus. Ce demi-traitement est celui afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire au moment de sa mise en disponibilité. Cette allocation est soumise à l'impôt sur le revenu. / Toutefois les fonctionnaires ayant bénéficié du congé prévu à l'article précédent, qui sont reconnus dans l'impossibilité définitive de reprendre leurs fonctions ou remplissent les conditions d'ancienneté exigées pour l'ouverture du droit à pension, peuvent être réformés à leur demande ou sur décision de l'administration avant l'expiration du délai de quinze mois mentionné ci-dessus ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article 40 du décret du 9 mai 1995, que les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être placés en position de disponibilité d'office, après avis du comité médical compétent, à la condition que le total des absences liées aux congés de maladie dépasse 365 jours pendant une période de 15 mois. 6. Le préfet délégué précise que M. D a été placé, à la suite de l'épuisement des jours de congés de maladie ordinaire, en position de disponibilité d'office du 24 avril 2015 au 14 décembre 2018, et qu'ensuite, l'arrêté du 30 avril 2014, prononçant à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, d'une durée de 24 mois dont 12 mois avec sursis, a été exécuté entre le 10 décembre 2018 et le 9 décembre 2019. M. D soutient cependant que le placement en disponibilité d'office en litige, prononcé en 2020, n'est ni médicalement ni juridiquement justifié et, en l'espèce, par les seules explications données, le préfet délégué ne justifie nullement que ce dernier aurait été, durant la période de 15 mois précédant l'arrêté du 27 avril 2020, en congés de maladie pendant une durée totale de plus de 365 jours. Dans ces conditions, en décidant de placer M. D en position de disponibilité d'office pour raison de santé, le préfet délégué doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 9 mai 1995. 7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le préfet délégué a placé M. D en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé, à compter du 10 mai 2020, pour une durée de deux mois et dix jours, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté, doivent être annulés. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2020 par lequel le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde, a placé M. D en position de disponibilité d'office à demi-traitement pour raison de santé, à compter du 10 mai 2020, pour une durée de deux mois et dix jours, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées dans les requêtes n° 2002035 et n° 2002036 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le rapporteur, F. BLa présidente, S. PERDU La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2002035
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2002035_20221109