TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 5ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002042_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 avril 2020 et le 31 mai 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 en tant que la préfète de l'Ariège ne lui a alloué que la somme de 241,19 euros au titre de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, ainsi que la décision du 12 février 2020 rejetant sa demande tendant à ce que son complément indemnitaire annuel soit porté à la somme de 355 euros au titre de la même année ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen du montant attribué au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019. Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa manière de servir et de son engagement professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête. La préfète de l'Ariège soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Biscarel, rapporteure, -et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 22 novembre 2019, la préfète de l'Ariège a alloué à Mme Camanes, secrétaire administratif de classe supérieure affectée à la direction départementale des territoires de l'Ariège, un complément indemnitaire annuel de 241,19 euros au titre de l'année 2019. Le recours gracieux formé le 24 décembre 2019 par Mme B à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 12 février 2020. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 et de la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 4 de ce décret dispose : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " () l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ". L'article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat dispose : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel. ". 3. D'autre part, par une note de gestion du 24 juin 2019 relative à la mise en œuvre du complément indemnitaire annuel (CIA) de certains agents bénéficiaires du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) affectés au MTES/MCTRCT, le ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales ont indiqué que les montants forfaitaires du complément indemnitaire annuel versé aux agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, pour l'ensemble des grades, se répartiraient en 5 niveaux de 0 à 142 euros, de 143 à 284 euros, de 285 à 255 euros, de 356 à 532 euros et à partir de 533 euros correspondant respectivement à une manière de servir jugée insuffisante, à développer /à consolider, satisfaisante, très satisfaisante et excellente. Il résulte de cette même note que la manière de servir est considérée " satisfaisante " lorsque les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie et que l'agent fait preuve d'autonomie dans la prise en charge de situations courantes. La manière de servir est considérée comme " très satisfaisante " lorsque les connaissances sont approfondies et que l'agent fait preuve d'une autonomie et/ou d'une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes. Elle est regardée comme " excellente " lorsque l'agent domine les sujets traités, est capable de les faire évoluer et fait preuve d'une implication au-delà des attentes. Cette note précise en outre qu'elle s'applique aux agents présents dans les effectifs des MTES/MCTRCT au 1er juillet 2019. En application de cette note, les montants attribués au titre de l'année 2018 n'ont pas vocation à être reconduits automatiquement en 2019, mais doivent tenir compte de la manière de servir de l'agent traduite dans le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2019, portant sur l'évaluation de la manière de servir en 2018, et en fonction du temps de présence des agents au sein du périmètre ministériel pour l'année 2019. 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est modulé en fonction de l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent concerné, au vu de son compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année concernée et du temps de présence de cet agent au sein du périmètre ministériel. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2019. Dès lors, la préfète de l'Ariège pouvait prendre en compte son temps de présence sur l'année 2019, soit 9 mois, pour déterminer le montant du complément indemnitaire annuel. 6. La préfète de l'Ariège fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation sur sa manière de servir, considérée comme " satisfaisante ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2017 et réalisé le 16 janvier 2019, dernier élément d'évaluation disponible, que Mme B a été évaluée au niveau " excellent " quant à sa manière de servir. Sur les 17 items des compétences mises en œuvre par la requérante sur le poste, 16 sont indiqués comme relevant du niveau " expert ". Il ressort également de ce compte-rendu d'entretien professionnel que Mme B prend en charge des dossiers présentant des difficultés d'instruction et aide ses collègues en cas de surcharge de travail. En outre, son appréciation littérale mentionne que la requérante est " très investie et volontaire, elle fait preuve de polyvalence et la responsable du centre instructeur peut compter sur son appui notamment pour ses compétences techniques et professionnelles, son sens du service public et sa rigueur dans le suivi des délais d'instruction./ Compte tenu de son expérience, de sa disponibilité et de son sens du service public, le fonctionnement du site instructeur de Lavelanet est assuré avec succès. ". Dans ces conditions, et eu égard aux principes généraux de détermination du complément indemnitaire annuel, tels qu'ils résultent de la note de gestion du 24 juin 2019 de la ministre de la transition écologique et solidaire et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, aux termes de laquelle l'engagement et la manière de servir sont appréciés par des critères tenant à la réalisation d'objectifs, à la capacité à travailler en équipe, à la connaissance du domaine d'activités, à la prise en charge de missions complémentaires et, le cas échéant, à l'implication dans les projets du service et à la participation à des missions collectives rattachées à l'environnement professionnel, Mme B est fondée à soutenir que la préfète de l'Ariège a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir, en ne fixant qu'à 241,19 euros le montant de son complément indemnitaire annuel pour l'année 2019, correspondant à une manière de servir " satisfaisante ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 22 novembre 2019 de la préfète de l'Ariège doit être annulée, en tant qu'elle ne fixe qu'à 241,19 euros le montant du complément indemnitaire annuel versé à Mme B au titre de l'année 2019. Par voie de conséquence, la décision du 12 février 2020 rejetant le recours gracieux de Mme B doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution./ La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 9. Le présent jugement, qui annule les décisions du 22 novembre 2019 et du 12 février 2020, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à l'État d'attribuer à Mme B un complément indemnitaire annuel à un niveau ou à un montant déterminé, mais seulement que la préfète de l'Ariège réexamine la situation de Mme B à fin de définir à nouveau ce complément indemnitaire annuel, à un niveau correspondant à une manière de servir " très satisfaisante " ou " excellente ", en se fondant sur son engagement professionnel et sa manière de servir au cours de l'année 2019. Il est par conséquent enjoint à la préfète de l'Ariège d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 novembre 2019 en tant que la préfète de l'Ariège a fixé le montant du complément indemnitaire annuel attribué à Mme C B à 241,19 euros au titre de l'année 2019 et la décision du 12 février 2020 rejetant son recours gracieux sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Ariège de procéder au réexamen du montant attribué à Mme B au titre du complément indemnitaire annuel pour l'année 2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ariège. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère. Mme Biscarel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La rapporteure, B.BISCAREL La présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
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Référence
DTA_2002042_20230131