TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2106972_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, Mme C B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er décembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure " normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Clément, avocat de Mme B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Nord, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a sollicité le bénéfice de l'asile le 12 décembre 2019. Le relevé des empreintes ayant révélé qu'elle était entrée en France sous couvert d'un passeport visé par les autorités italiennes, le préfet du Nord a demandé la reprise en charge de Mme B aux autorités italiennes, qui ont donné implicitement leur accord le 17 février 2020. Le préfet du Nord a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie par un arrêté du 20 février 2020. Par ordonnance n°2002042 du 15 mai 2020, notifiée le 25 mai 2020, le président de la 8ème chambre du tribunal a rejeté comme irrecevable la requête présentée par Mme B à l'encontre de l'arrêté prononçant son transfert. Le 13 octobre 2020, le préfet du Nord a informé les autorités italiennes de ce que Mme B avait pris la fuite et de ce que le délai de son transfert était prolongé à dix-huit mois. Ce délai, suspendu jusqu'au 25 mai 2020, a ainsi pris nécessairement fin le 25 novembre 2021 et, à compter de cette date, la France est responsable de la demande d'asile de Mme B. Cette dernière, informée, comme le préfet du Nord, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que ses conclusions principales étaient désormais privées d'objet, ne fait état d'aucun refus de la préfecture du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile, ni même d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de se rendre en préfecture afin de se voir remettre une telle attestation. Dans ces conditions, eu égard au fait que la France est désormais responsable de la demande d'asile de Mme B en application des dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile sont devenues sans objet, ainsi que celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que c'est uniquement du fait de l'écoulement du délai de dix-huit mois prévu à l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 que la France est devenue responsable de la demande d'asile de Mme B il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'enregistrement de sa demande d'asile, ainsi que sur celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Clément, et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 15 janvier 2024. Le président de la 6ème chambre, signé J.M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3131 janvier 2023
DTA_2002042_20230131TA5915 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2106972_20240115
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2106972_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel