TA59 · 8ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002043_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
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source officielle{"Le tribunal a rejet\u00e9 la requ\u00eate du professeur et confirm\u00e9 la l\u00e9galit\u00e9 de la sanction disciplinaire, estimant que la proc\u00e9dure et la proportionnalit\u00e9 de la mesure \u00e9taient respect\u00e9es.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2020 et 4 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Delescluse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de deux ans de ses fonctions de professeur d'éducation physique et sportive ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 10 janvier 2020 et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, en droit comme en fait ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, l'avis du conseil de discipline étant insuffisamment motivé ; - la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 84-631 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Christian, rapporteur public, - et les observations de Me Delescluse, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, maître du second degré en éducation physique et sportive, bénéficiant, depuis le 1er octobre 1999, d'un contrat définitif, exerçait ses fonctions, depuis 1990, notamment au sein du collège Saint-Joseph de Villers-Outreaux, établissement d'enseignement privé sous contrat où il a été affecté, à titre exclusif, depuis la rentrée scolaire 2007-2008. Le 27 février 2019, après la révélation des messages qu'il avait échangés sur le réseau social " Snapchat ", avec l'une de ses élèves mineure, il a été placé en congé de maladie jusqu'au 26 avril 2019. Le 12 avril 2019, il a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Après consultation de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire, la rectrice de l'académie de Lille, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2019, lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 2 ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 1er alinéa de l'article R.914-102 du code de l'éducation : " L'autorité académique peut, d'office ou sur saisine du chef d'établissement, en cas de comportement incompatible avec l'exercice des fonctions, prononcer, après avis motivé de la commission consultative mixte compétente, l'une des sanctions disciplinaires prévues selon le cas à l'article R. 914-100 ou à l'article R. 914-101. La décision doit être motivée. ". 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'éducation, notamment les articles L.111-3-1, R.914-4 et suivants et R.914-100 à R.914-102, ainsi que le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984. Ainsi, alors même qu'il ne vise ni la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ni la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, il précise qu'il " est établi par les éléments au dossier qu'au cours de l'année 2019 ", le requérant " a échangé des messages à connotation sexuelle sur Snapchat avec une de ses élèves mineures de 14 ans " et que " ces faits ont été reconnus mais minimisés par l'enseignant, considérant que " la ligne rouge n'a pas été franchie " puisqu'il n'a pas proposé de relation à caractère sexuel ". Ainsi, alors même qu'il ne reprend, ni ne détaille les propos reprochés au requérant, il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. 4. En deuxième lieu, aux termes du 3ème alinéa de l'article R. 914-102 du code de l'éducation : " La procédure devant la commission consultative mixte se déroule selon les règles fixées par le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses articles 10 à 17. ". Aux termes de l'article 8 du décret du 25 octobre 1984 : " Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. ". 5. Contrairement à ce que soutient M. B, l'avis de la commission consultative mixte académique siégeant en formation disciplinaire du 11 décembre 2019 est suffisamment circonstancié en fait, alors même qu'il n'explicite pas le contenu des messages à connotation sexuelle reprochés au requérant, ni ne précise leur importance quantitative et leur durée. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il lui appartient également, dans l'appréciation qu'il effectue de l'adéquation de la sanction prononcée à la faute commise, de prendre en considération, le cas échéant, la nature particulière des fonctions exercées par l'agent ou des missions assurées par le service. 7. L'échange de messages à caractère sexuel avec une personne mineure constitue un manquement particulièrement grave aux obligations de dignité et d'exemplarité qui s'imposent aux fonctionnaires et plus particulièrement à un enseignant dans le cadre d'une relation avec l'une de ses élèves et caractérise l'existence d'une faute de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire. En l'espèce, les faits reprochés à M. B, lequel en a admis la matérialité et ne peut décemment chercher à les minimiser en faisant valoir qu'il n'est pas allé jusqu'à proposer à son élève mineure d'avoir une relation sexuelle avec elle, sont particulièrement attentatoires aux exigences les plus élémentaires de la déontologie professionnelle et, au surplus, de nature à porter atteinte à la réputation de l'établissement dans lequel il exerçait ses fonctions. Dans ces conditions, et alors même que la manière de servir de l'intéressé aurait été jusqu'alors exemplaire, l'autorité administrative n'a pas pris une mesure disproportionnée en l'excluant temporairement de ses fonctions, à titre disciplinaire, pour d'une durée de deux ans. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. B à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la rectrice de l'académie de Lille. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marjanovic, président, M. Even, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le président-rapporteur, Signé V. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé P. EVEN La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002043
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DTA_2002043_20221021
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2002043_20221021