TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002043_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés entre le 26 mars 2020, et le 27 janvier 2022 M. B C représenté par Me Boucher, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle formulée le 23 novembre 2019 et notifiée le 28 novembre 2019 ; 2°) d'enjoindre la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes qui vient aux droits de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : -il a subi un harcèlement moral de la part du secrétaire général arrivé en 2006 et du nouveau président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Savoie à partir de 2013. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 juillet 2021, et 7 décembre 2021, la Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Me Renouard, conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La Chambre de métiers et de l'artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes fait valoir que : - M. C n'a pas fait l'objet de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie qui n'a pas excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique, le requérant n'établissant pas les faits allégués ; - en l'absence de situation de harcèlement moral c'est à bon droit que la demande de protection fonctionnelle a été implicitement rejetée. Vu la demande de protection fonctionnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - les observations de Me Brendel représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C exerçait les fonctions de directeur de la plate-forme conseil, stratégie et développement des entreprises au sein de la chambre de métiers et d'artisanat de Haute-Savoie. A compter du 17 juin 2006, M. C a bénéficié de plusieurs congés maladie, avec des périodes de reprises, jusqu'à son arrêt du 11 juillet 2017, qui sera reconduit jusqu'à son licenciement pour inaptitude physique le 3 novembre 2021. La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie a, par courrier du 15 février 2019, reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. C conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. C impute la dégradation de son état de santé au harcèlement moral dont il a fait l'objet de la part du secrétaire général de la chambre de métiers et d'artisanat de Haute-Savoie, à partir de 2006, et du Président de la chambre de métiers et d'artisanat, à partir de 2013, avec une pression psychologique continue, la fixation d'objectifs inatteignables, la surcharge de travail du fait du non-remplacement des collaborateurs de son service et l'engagement d'une procédure de suppression de trois postes, dont celui du requérant. M. C demande l'annulation du rejet implicite de sa demande de protection fonctionnelle présentée à la chambre de métiers et d'artisanat le 28 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite portant refus de protection fonctionnelle : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes de l'article 11 de cette même loi : " IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. () ". 3. Les agents des chambres de métiers et de l'artisanat sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 susvisée, à l'exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 ne s'appliquent pas aux personnels des chambres de métiers et d'artisanat. Toutefois, indépendamment des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le fait pour un agent public relevant du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de subir des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel caractérise un comportement de harcèlement moral. La protection fonctionnelle constituant un principe général du droit qui s'applique à tous les agents publics quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions, M. C en sa qualité d'agent des chambres de métiers et d'artisanat peut demander à bénéficier de ce mécanisme de protection. 4. Il résulte du jugement n°1902893 prononcé par le tribunal de céans le même jour que le comportement de la chambre de métiers et de l'artisanat vis-à-vis de M. C, est constitutif dans son ensemble de harcèlement moral, lequel est de nature à engager, pour faute, la responsabilité de la Chambre de métiers et de l'artisanat de nature à justifier l'octroi de la protection fonctionnelle. Par suite M. C étant victime de harcèlement au sens des dispositions précitées, l'administration était tenue de mettre en œuvre la protection fonctionnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle la chambre de métiers et d'artisanat a refusé d'accorder à M. C la protection fonctionnelle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Les faits de harcèlement moral subit par M. C étant établis, il y a lieu en application du texte précité d'enjoindre en l'espèce à la chambre de métiers et d'artisanat de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre une décision accordant à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la chambre de métiers et de l'artisanat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat la somme de 1 000 euros, à verser au requérant, sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la chambre de métiers et d'artisanat a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au profit de M. C est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes d'accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : la chambre des métiers et de l'artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes est condamnée à verser à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et à M. B C. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M.Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, F. A La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002043_20221108