TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2002046_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 27 mars 2020, le 24 juin 2021 et 4 mai 2022, M. B F, Mme D F et Mme C F, représentés par la SELARL Hingrez-Michel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, la délibération n° 2020-12 du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section C n° 1945 et 1963 en zone Nn ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires de la note explicative prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas démontré que le plan local d'urbanisme aurait été porté à la connaissance des conseillers municipaux avant la tenue de la réunion ; - l'information régulière dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune prévue par la commune dans la délibération du 19 août 2015 définissant les modalités de la concertation n'a pas eu lieu ; - le classement des parcelles cadastrées section C n° 1945 et 1963 en zone Nn est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles en zone Nn est en contradiction avec le PADD du plan local d'urbanisme qui les classent dans l'enveloppe bâtie existante. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 novembre 2020 et le 5 avril 2022, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Bayon, représentant les requérants et de Me Rollin, représentant la commune de Viry. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 août 2015, le conseil municipal de Viry a prescrit la révision n° 2 de son plan local d'urbanisme. Le 15 janvier 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 30 septembre au 30 octobre 2019 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable le 30 novembre 2019. Par la délibération en litige du 28 juin 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Viry. Les consorts F demandent l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'information des conseillers municipaux : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux de connaître le contexte et de comprendre les motifs de fait et de droit ainsi que les implications des mesures envisagées. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Un courriel envoyé aux conseillers municipaux le 22 janvier 2020 permet de constater que l'ensemble des conseillers municipaux ont eu accès à l'intégralité du dossier de révision du plan local d'urbanisme qui était téléchargeable depuis une plateforme dont, notamment, le bilan de la concertation, le règlement, le PADD, les documents graphiques et le rapport de présentation. Si le dossier ne comporte pas de note de synthèse, les conseillers municipaux ont été destinataires du rapport de présentation portant sur la révision du plan local d'urbanisme de Viry qui expose précisément les objectifs poursuivis et les choix ayant présidé à la révision de ce document. Dans ces conditions, les conseillers municipaux ont pu bénéficier d'une information suffisante pour exercer utilement leurs mandats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit être écarté. En ce qui concerne le respect des modalités de la concertation : 5. Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ". 6. L'adoption ou la révision du plan local d'urbanisme doit être précédée d'une concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme, et, d'autre part, sur les modalités de la concertation. Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du document d'urbanisme sont invocables à l'occasion d'un recours contre le plan local d'urbanisme approuvé. 7. Il résulte du bilan de la concertation que les pièces du dossier ont été mises en lignes sur le site internet de la commune au fur et à mesure de leur élaboration et que trois articles ont été publiés dans le bulletin communal en octobre 2015 " Pourquoi une révision du PLU ' - modalités ", en mai 2016 " révision du PLU où en est-on ' " et en octobre 2017 " PADD ". Ces articles ont également été diffusés sur le site internet de la commune. Les modalités de la concertation prévues par la délibération du 19 aout 2015, qui ne prévoyaient pas de périodicité pour la publication des articles dans le journal municipal, et l'insertion des pièces du dossier sur internet n'étaient qu'un des types de modalités de concertation prévus. Par suite, et alors que les requérants n'établissent pas au demeurant dans quelle mesure une éventuelle insuffisance aurait été de nature à nuire à l'information du public, le moyen tiré du non-respect des modalités de la concertation doit être écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles cadastrée section C n° 1945 et 1963 en zone Nn : 8. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : ()1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage et à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 151-24 précité, un secteur qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste. 10. Les parcelles cadastrées section C n° 1945 et 1963 se situent dans le hameau d'Essertet qui est un secteur peu dense. Le règlement de la zone N indique que la zone Nn correspond aux autres secteurs naturels et qu'elle intègre les grandes entités boisées et les arrières de constructions qui n'ont pas de vocation agricole (jardins d'agrément, potagers). Le PADD prévoit un développement modéré des hameaux et notamment dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Le rapport de présentation indique que le hameau d'Essertet est traversé par la RD 1206, classée infrastructure bruyante et route à grande circulation et qu'en conséquence le développement de l'urbanisation, notamment en habitation, sera limité aux abords de cet axe afin de ne pas exposer les nouvelles populations aux nuisances. En l'espèce, les parcelles litigieuses se situent à proximité immédiate de la RD 1206, à l'arrière du front bâti et constituent le jardin d'agrément de la maison implantée sur la parcelle cadastrée section C n° 234 appartenant aux requérants. Si ces parcelles jouxtent des maisons, elles ont conservé leur caractère naturel tout comme les parcelles voisines classées également en Nn et ne supportent que des constructions légères telles qu'abri de jardin et une serre. Enfin, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir du classement antérieur de ces deux parcelles dès lors que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'occupation et d'utilisation des sols. Les circonstances relatives au projet de construction envisagé par les requérants et que les parcelles litigieuses soient desservies par les réseaux sont sans incidence sur la légalité de ce classement. Leur proximité immédiate avec une voie à grande circulation ne saurait faire obstacle à leur classement en zone N d'autant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fait part de leur intention de ne pas densifier le long de cette voie classée infrastructure bruyante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la cohérence du règlement avec le PADD : 11. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". 12. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 13. Les requérants soutiennent que le classement en zone Nn des parcelles est entaché d'irrégularité puisqu'en contradiction avec le PADD de la commune qui n'identifie pas ces parcelles comme devant être classées en zone N mais comme faisant partie de l'enveloppe bâtie existante. Ils soulignent que le classement de ces deux parcelles en zone U ne participerait pas à une extension de l'urbanisation mais permettrait une densification des zones déjà urbanisées. 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des grands objectifs figurant dans le projet d'aménagement et de développement durables et du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune de Viry, que les auteurs de ce plan ont entendu conforter le chef-lieu de Viry et envisage un développement raisonné des hameaux, tels que le hameau d'Essertet, afin de limiter la consommation foncière. Le parti pris d'urbanisme des rédacteurs du plan local d'urbanisme d'envisager de développer modérément les hameaux dans les espaces libres à l'intérieur de l'enveloppe urbaine n'impose pas de facto de classer en zone urbaine l'ensemble des parcelles situées dans ces hameaux à l'intérieur de l'enveloppe urbaine. Les parcelles cadastrées section C n° 1945 et 1963 jouxtent plusieurs autres parcelles vierges de constructions. L'ensemble de ces parcelles qui constituent des jardins d'agréments sont classées en zone Nn et jouxtent la zone Nr abritant un corridor écologique. Le classement en zone N de ces parcelles s'inscrit dans l'objectif du PADD d'une gestion économe du foncier. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incohérence avec le PADD doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les consorts F ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 28 janvier 2020. Sur les frais d'instance : 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées. 17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Viry présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er: La requête des consorts F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Viry présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Viry. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Barriol, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. La rapporteure, E. E La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002046
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2023
DTA_2002046_20230221TA3827 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002046_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2002046_20230227
Données disponibles
- Texte intégral