TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreCitée 7×
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2002046_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°6838 du 6 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours du 25 juillet 2019 devant la commission des recours des militaires, tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2019 de récupération d'un trop-versé sur solde ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser la somme de 1 782,44 euros correspondant au montant prélevé sur sa solde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de base légale, par exception d'illégalité du décret du 1e octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n°97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, adjudant, a été affecté au sein du service achats - finances du groupement de soutien de la base des forces françaises stationnées à Djibouti à compter du 22 juin 2018. Il bénéficiait alors de l'indemnité de résidence à l'étranger au taux " Djibouti ". Le 14 janvier 2019, il a été hospitalisé en urgence au centre médico-chirurgical interarmées de Djibouti et opéré le lendemain. Les chirurgiens ayant décidé de l'envoyer en France pour une nouvelle intervention, il y a été hospitalisé du 18 au 21 janvier 2019, au sein de l'hôpital d'instruction des armées Bégin à Saint-Mandé. Il a ensuite bénéficié d'un congé maladie jusqu'au 27 janvier 2019, qu'il a passé en France. Placé en permission de longue durée, les 14 et 15 février 2019, sur le territoire français, il a rejoint Djibouti le 16 février 2019 et y est resté en permission de longue durée jusqu'au 18 février 2019. Le centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air a alors émis, le 15 mai 2019, un trop-versé de solde d'un montant net de 1 782,44 euros, relatif à l'indemnité de résidence à l'étranger perçue par M. B durant les périodes de congés maladie qu'il a passées en France. Par un recours enregistré le 25 juillet 2019, M. B a saisi la commission des recours des militaires en vue d'obtenir la reconsidération de la décision litigieuse. Par une décision du 6 décembre 2019, la ministre des armées a rejeté son recours. M. B sollicite l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. () Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires. " Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. " 3. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : 1° Au titre de la rémunération principale : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'attribution de l'indemnité de résidence à l'étranger est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. Les montants annuels de l'indemnité de résidence à l'étranger sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par l'arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget pris pour l'application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. " Aux termes de son article 20 : " Les émoluments du militaire autorisé à bénéficier à l'étranger du congé de maladie prévu à l'article L. 4138-3 du code de la défense comprennent pendant la totalité de ce congé : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence à l'étranger ; () Lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent : - la solde de base ; - l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris ". 4. L'article 2 et l'article 5 du décret du 1er octobre 1997 prévoient, pour les militaires en service à l'étranger, le versement d'une indemnité de résidence qui diffère de celle attribuée aux militaires servant en métropole. Il résulte des dispositions de l'article 5 du même décret que l'indemnité de résidence servie aux militaires concernés par ce décret " est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence ". Son article 20 prévoit, lorsque le militaire effectue son congé maladie en France, qu'il bénéficie de l'indemnité de résidence que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris. Eu égard aux différences qui séparent les conditions d'exercice des fonctions des agents en service à l'étranger de celles des personnels affectés en métropole, cette différence de traitement ne méconnaît pas le principe d'égalité. Dans ces conditions, le décret du 1er octobre 1997, qui ne méconnaît aucune disposition législative ou réglementaire, pouvait légalement décider de réduire le montant de l'indemnité de résidence pour les militaires bénéficiant d'un congé maladie réalisé en France, alors que M. B n'allègue pas, au demeurant, que sa pathologie aurait résulté du service. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision litigieuse et, par exception d'illégalité, du décret du 1er octobre 1997 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : a) De congés de maladie ou du congé du blessé (). Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé de solidarité familiale, en congé de présence parentale ou en congé de proche aidant. " 6. Il résulte de ces dispositions que le militaire placé en congés de maladie continue de percevoir sa rémunération. Il résulte en outre des dispositions du décret du 1er octobre 1997, que le militaire affecté à l'étranger qui réside en France le temps de ses congés de maladie bénéficie de sa solde de base ainsi que d'une indemnité de résidence égale à celle que percevrait un militaire de même indice hiérarchique en service à Paris. Dans ces conditions, les dispositions du décret du 1er octobre 1997, qui maintiennent au militaire sa rémunération et se bornent à moduler le montant de l'indemnité de résidence, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2002046_20230221
Données disponibles
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