TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300753_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002046 rendue le 3 juillet 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat. Vu : - les éléments d'information enregistrés le 11 août 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khiat, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre 2 du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a, par l'ordonnance rendue le 3 juillet 2020, prononcé une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er octobre 2020, à l'encontre de l'Etat, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au logement de Mme A. 3. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été transmise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à Mme A le 8 avril 2022 pour un logement de type T4 situé à Sevran et que le bail correspondant a été signé le même jour. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance du 3 juillet 2020 à la date du 8 avril 2022. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période, exprimée en mois entiers de retard, courue du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 10 800 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2002046 rendue le 3 juillet 2020 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 3 janvier 2024. Le magistrat désigné, Y. Khiat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 février 2023
DTA_2002046_20230221TA933 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300753_20240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2300753_20240103
Données disponibles
- Texte intégral