TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2002049_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2020, M. B A, représenté par la confédération nationale des entrepreneurs de la région Rhône-Alpes, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et pénalités qui lui ont été réclamés pour la période du 1er août 2015 au 30 septembre 2016. Il se prévaut de la déductibilité de la TVA qu'il a collectée au cours de la période en litige du prix des biens achetés au cours de la même période et dont il produit les factures dans l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé au requérant en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - après examen des factures fournies par le requérant, il lui a accordé un dégrèvement de 927 euros ; - le surplus des moyens du requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Suite à une vérification de comptabilité, M. A a été assujetti à des rappels de TVA au titre de la période comprise entre le 1er août 2015 et le 30 septembre 2016. Dans la présente instance, il en demande la décharge. 2. D'une part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ". Aux termes de l'article 242 nonies A du même code : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 297 du code général des impôts : " I. - 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur () ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat () ". Sur la déductibilité de la TVA ayant grevé les opérations imposables en 2015 : 4. En premier lieu, 6 des factures émises par la société GPA (n°64760, 65099, 66898, 66899, 68401 et 70241), la totalité des factures émises par la société Déconstruction Autos Villeton et 14 des factures émises par la société Autocasse Bouvier (n°928651, 928675, 928914, 928915, 928916, 928937, 929016, 929082, 929083, 929135, 929232, 929233, 929258, 929314) concernent des biens taxés selon le régime de la TVA sur la marge. Cette taxe n'est donc pas, par application des dispositions citées au point 3, déductible. 5. En deuxième lieu, 2 des factures émises par la société GPA (n°10422769 et 10433573) et 32 factures émises par la société Careco Bouvier (n°696616, 697180, 697580, 698142, 698220, 698840, 69156, 69659, 700237, 700612, 701862, 702952, 703055, 703511, 703869, 704016, 704268, 704323, 704322, 704427, 704593, 704837, 705562, 706993, 707911, 707915, 708304, 709207, 709573, 709866, 711350 et 711644) ne mentionnent que le prix toutes taxes comprises des biens acquis par le requérant. Elles ne respectent donc pas le formalisme qu'imposent les dispositions citées au point 2. Par suite, la déductibilité de la TVA acquittée par le requérant ne peut être admise. 6. En troisième lieu, 4 factures émises par la société Tour-Autos (n°123926, 123929, 123917 et 124064), 12 factures émises par la société Autocasse Bouvier (n°927484, 927502, 927503, 927539, 927617, 927769, 927780, 927820, 927968, 928133, 928134et 928289) et 65 factures émises par la société Caréco Bouvier (n°671681, 671764, 671996, 671997, 672002, 672108, 672937, 672973, 673085, 673314, 673699, 674105, 674113, 674306, 676243, 676563, 676764, 676832, 676891, 677086, 677234, 677462, 677618, 677620, 677771, 677826, 677908, 677988, 678044, 678061, 678081, 678256, 678425, 678456, 678527, 678750, 679083, 679243, 679527, 680610, 680675, 680811, 680869, 681674, 684262, 684624, 684648, 684798, 684813, 684814, 684996, 686340, 68643, 686685, 686812, 686898, 687395, 684624, 687640, 689792, 690039, 690055, 690439, 6900537 et 690946) ne concernent pas la période couverte par les rappels en litige. La déductibilité de la TVA acquittée par le requérant à l'occasion de ces diverses opérations ne peut donc être admise. 7. En quatrième lieu, il résulte des indications fournies par l'administration fiscale et non contestées par le requérant que si l'intéressé a acquitté 183.33 euros de TVA le 27 août 2015 à l'occasion de l'achat d'un véhicule à la société Autocasse Bouvier (facture n°928677), la TVA qu'il aurait collectée lors de la revente de ce véhicule s'il avait respecté le régime applicable à cette opération se serait élevé à une somme supérieure de 220 euros. Par suite, la déductibilité de la somme de 183.33 euros ne peut être admise. 8. En revanche et en cinquième lieu, peut être admise, par application des dispositions citées au point 2, la déductibilité de la TVA acquittée par le requérant et figurant sur les factures n°128001 et 128002 émises par la société Tour-Autos d'un montant respectif de 34.22 et 35.04 euros, sur la facture n°928677 émise par la société Autocasse Bouvier d'un montant de 183.33 euros et sur les factures n°697061, 697612, 697766, 698501, 698850, 698851, 699036, 699038, 699159, 699999, 700085, 700181, 701533, 701739, 701977, 701988, 702554, 702703, 7027015, 703039, 703527, 703572, 704565, 704759, 704957, 705102, 705711, 705916, 706082, 706364, 706661, 706745, 706811, 706820, 706997, 707003, 707731, 708406, 708407, 708411, 709353, 709585, 709940, 711110, 711214, 711512, 711791, 711914, 712086 et 712432 émises par la société Caréco Bouvier d'un montant respectif de 1.08, 3.89, 1.10, 24.15, 8.88, 8.88, 6.15, 6, 1.88, -3.65, 0.95, 100, 1.92, 3.46, 2.87, 5.41, 6.12, 12.92, 4.4, 3.18, 3.24, 9.29, 1.85, 0.44, 0.91, 15.5, 4.08, 24.57, 1.62, 6.54, 30.74, -13.7, 3.25, 2.21, 8.56, 1.04, 52.7, 1.08, 2.84, 1.31, 4.67, 13.6, 1.08, 3.25, 2.48, -7.64, 2.49, 2.68, 3.94 et 12.21 euros. Sur la déductibilité de la TVA ayant grevé les opérations imposables en 2016 : 9. En premier lieu, 17 des factures émises par la société Autocasse Bouvier (929356, 929413, 929451, 929483, 929536, 929606, 929607, 929608, 929609, 929732, 929775, 929984, 930059, 930062, 930063, 930122 et 930123) et l'intégralité des factures émises par la société Déconstruction Autos Villeton concernent des biens taxés selon le régime de la TVA sur la marge. Cette taxe n'est donc pas, par application des dispositions citées au point 3, déductible. 10. En deuxième lieu, 44 factures émises par la société Caréco Bouvier (n°713505, 713612, 714792, 714828, 714979, 715676, 716139, 716142, 717272, 717490, 717518, 717519, 717592, 717738, 717947, 717968, 719612, 719707, 720525, 720547, 720696, 720786, 720994, 721253, 721254, 722065, 722262, 722720, 722822, 725233, 726635, 727214, 727415, 727553, 728774, 729861, 730253, 730634, 730705, 730933, 731771, 735666, 742860 et 745263) ne mentionnent que le prix toutes taxes comprises des biens acquis par le requérant. Ce faisant, elles ne respectent pas le formalisme qu'imposent les dispositions citées au point 2. Par suite, la déductibilité de la TVA correspondante ne peut être admise. 11. En revanche et en troisième lieu, peut être admise, par application des dispositions citées au point 2, la déductibilité de la TVA acquittée par le requérant et figurant sur la facture n°930110 émise par la société Autocasse Bouvier pour un montant de 333.33 euros, sur les factures n°713154, 714032, 714877, 715160, 715374, 715533, 715556, 715813, 716153, 716557, 716652, 716836, 717666, 718052, 718153, 718303, 718311, 718327, 719092, 719139, 719373, 719536, 720024, 720751, 721340, 722283, 722542, 725027, 726834, 727076, 727690, 727764, 728233, 728656, 728775, 729578, 730254, 730696, 731768, 731834, 731839, 734423, 734583, 735652 et 735675 émises par la société Caréco Bouvier pour un montant respectif de 2.44, 4.01, 3.37, 12.88, 5.32, 9.02, 10.95, 19.09, 8.86, 0.75, 5.68, 2.93, -4.01, 31.97, 6.46, 1.06, 4.34, 8.67, -10, -10, 3.8, 3.9, -3.9, 1.66, 46.8, 10.88, 19.74, 8.83, 7.53, 4.04, 1.18, 2.49, 60.33, 12.19, 0.36, 8.93, 3.29, 5.2, 3.61, 23.15, -23.15, 9.83, -71.41, -9.83 et -39.92 euros et sur les factures n°128985, 128986, 129015, 129162, 129522, 129589 et 130342 émises par la société Tour-Autos pour un montant respectif de 53.69, 18.97, 34.72, 8.77, 23.92, 29.62 et 13.48 euros. 12. Il résulte de ce qui précède qu'au titre de la période en litige, doit être admise la déductibilité d'une somme totale 1 181.82 euros. L'administration fiscale a toutefois accordé en cours d'instance à M. A le dégrèvement d'une somme de 776 euros outre pénalités correspondantes. Dès lors, d'une part, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant sont devenues sans objet à concurrence de 776 euros et, d'autre part, l'intéressé doit être déchargé de la somme de 405.82 euros sur les 12 064 euros restant dus, outre pénalités correspondantes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A à concurrence de 776 euros. Article 2 : M. A est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er août 2015 au 30 septembre 2016 à concurrence de 405.82 euros ainsi que des pénalités correspondantes. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002049
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002049_20220915
TA4430 novembre 2023
DTA_2002049_20231130Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2002049_20220915