TA4412eme chambre12eme chambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002049_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. A B, représenté par Me Bertelle, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 9 juillet 2019 par laquelle le préfet du Var a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. Toutefois, par une décision explicite du 9 juin 2020, produite par le ministre, ce dernier a expressément ajourné à deux ans la demande à compter du 9 juillet 2019. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de faits de conduite d'un véhicule sans permis le 14 juillet 2010, et, le 6 septembre 2011, de ces mêmes faits en récidive ainsi que de ceux de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si le ministre pouvait légalement, dans le cadre de son examen d'opportunité, prendre en compte ces faits alors même que par une ordonnance du 10 décembre 2019, le président du tribunal correctionnel de Draguignan a ordonné que les condamnations auxquelles ils avaient donné lieu soient effacées du casier judiciaire de l'intéressé, et si ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils étaient relativement anciens à la date de la décision attaquée, et il n'est pas contesté que M. B n'a commis aucune nouvelle infraction depuis lors. Il n'est pas davantage contesté que le requérant était présent en France depuis vingt ans, qu'il justifiait d'une activité professionnelle, et que ses deux enfants et sa conjointe sont de nationalité française. Dès lors, le ministre a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. B pour le seul motif tiré des faits que celui-ci a commis en 2010 et 2011. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 9 juin 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 9 juin 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002049_20231130