TA142ème chambre JU2ème chambre JU
TA14 · 2ème chambre JU — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002049_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2002049 les 23 octobre 2020, 14 avril et 1er juin 2021, puis le 9 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint-Melaine, représentée par Me Douet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer un dégrèvement partiel de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Pont-l'Evêque ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le bien qui fait l'objet de l'imposition en litige appartenait, à compter du 1er janvier 2019, non à la catégorie " MAG 5 " mais " DEP 2 ", dès lors que le bien était nu. Par des mémoires enregistrés les 9 avril et 21 mai 2021, le 16 février 2022, puis le 3 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. II°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2002360 les 27 novembre 2020, 14 avril et 1er juin 2021, puis le 9 mars 2022, la société civile immobilière (SCI) Saint-Melaine, représentée par Me Douet, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer un dégrèvement partiel de cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Pont-l'Evêque; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le bien qui fait l'objet de l'imposition en litige appartenait, à compter du 1e janvier 2019, non à la catégorie " MAG 5 " mais " DEP 2 ", dès lors que le bien était nu. Par des mémoires enregistrés les 9 avril et 21 mai 2021, le 16 février 2022, puis le 3 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, par une décision du 1er septembre 2022, a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Conesa-Terrade, rapporteure publique ; - et les observations de Me Douet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Saint-Melaine est propriétaire d'un ensemble immobilier au 2 rue de l'hippodrome à Pont-l'Evêque (Calvados), qu'elle a acquis le 4 septembre 2018. Par une réclamation contentieuse en date du 4 août 2020, la société a contesté la méthode de détermination de la valeur locative pour la liquidation de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2019. Cette réclamation a été rejetée par décision du 31 août 2020. La SCI requérante demande dans l'instance enregistrée sous le n° 2002049 une décharge partielle de cette imposition. Par une réclamation contentieuse en date du 22 octobre 2020, la société a contesté, dans les mêmes termes, la méthode de détermination de la valeur locative pour la liquidation de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de l'année 2020. Cette réclamation a été rejetée par décision du 19 novembre 2020. La SCI requérante demande dans l'instance enregistrée sous le n° 2002360 une décharge partielle de cette dernière imposition. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2002049 et 2002360, présentées pour la SCI Saint-Melaine présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en décharge : 3. Aux termes des dispositions de l'article 1517 du code général des impôts : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. " 4. La requérante soutient que le changement d'exploitant en septembre 2018 doit conduire à constater une nouvelle affectation au sens des dispositions précitées à compter du 1er janvier 2019. Elle se prévaut de ce que l'ensemble des agencements qui garnissaient le local, antérieurement exploité comme supermarché, ont été retirés, de telle manière qu'il s'agit d'un local nu, et de l'attestation du nouveau preneur à bail qui précise que cette configuration du local convient à son activité de déménagement et de garde-meubles pour le stockage de marchandises. La SCI requérante précise enfin qu'elle a porté cette modification à la connaissance des services fiscaux le 28 décembre 2018. Toutefois, il résulte de l'instruction que le bien est resté vacant depuis son acquisition par la société requérante le 4 septembre 2018, jusqu'à une nouvelle prise à bail, le 4 février 2020. Pendant cet intervalle, qui contient les deux dates qui constituent les faits générateurs des deux impositions en litige, aucun élément présenté par la requérante n'établit, pas plus qu'il ne laisse supposer, un changement vers une affectation distincte de celle de magasin d'une très grande surface de plus de 2500 m². Si la société requérante indique encore que certaines modifications du local sont antérieures à son acquisition le 4 septembre 2018, aucun élément de l'instruction ne vient établir un changement de consistance ou d'affectation entre cette date et le mois de mai précédent, correspondant à la fin d'exploitation comme espace commercial. La propriété en litige constituait dès son acquisition et pour les années d'imposition en litige un magasin non-occupé, dont la location aurait au demeurant pu être faite avec cette affectation, et cette dernière n'a pu être modifiée qu'avec le changement d'activité qui y a été exercée après le 1er janvier 2020. Ainsi, c'est sans se fonder sur une interprétation qui ajoute à la loi fiscale ou méconnaître un principe d'annualité, que l'administration fiscale a regardé le bien en litige comme une propriété bâtie dont la nature et l'affectation était un magasin de grande surface les 1er janvier 2019 et 2020 pour le calcul de la valeur locative au titre de ces années d'imposition. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Melaine n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020. Sur les autres conclusions dans les deux instances : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2002049 et n° 2002360 de la SCI Saint-Melaine sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Melaine et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé B. A La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne N°s 2002049 - 2002360
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1410 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002049_20230710
TA4430 novembre 2023
DTA_2002049_20231130TA7727 février 2026
DTA_2002360_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2002049_20230710
Données disponibles
- Texte intégral