TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002053_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, la société Garage LH Auto Services, représentée par Me Lam, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale pour l'emploi de travailleurs étrangers et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement pour un montant total de 40 818 euros ; 2°) subsidiairement, de réduire le montant réclamé par l'OFII à la somme maximale de 3 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de l'OFII méconnaît la présomption d'innocence ; - les contributions en litiges ne pouvaient lui être imputées dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; - la contribution forfaitaire n'est pas due dès lors que l'OFII ne justifie pas du réacheminement effectif des intéressés ; - le quantum des contributions mises à sa charge est excessif au regard de sa bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable en l'absence de présentation par un avocat et que les moyens soulevés par la société Garage LH Auto Services ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion d'un contrôle effectué les 18 février et 19 mai 2019 au sein du garage exploité par la société Garage LH Auto Services, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence en action de travail d'un ressortissant thaïlandais et d'un ressortissant chinois dépourvus de titre les autorisant à travailler et séjourner en France et non déclarés. Un procès-verbal d'infraction a été établi et transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en application de l'article L. 8271-17 du code du travail. Par décision du 7 février 2020, le directeur général de l'OFII lui a appliqué la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 36 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 618 euros. La société Garage LH Auto Services demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2020. 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () " et aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". 3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale ou la contribution forfaitaire prévues par les dispositions citées au point précédent, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, appréciée au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article L. 8251-1, le premier alinéa de l'article L. 8253-1 et l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. En outre, il résulte de ces dispositions que la contribution prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail a pour objet de sanctionner l'emploi, même indirect, d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire pour que le manquement soit caractérisé. 4. La présomption d'innocence ne fait pas obstacle à ce que le directeur général de l'OFII inflige les sanctions prévues par les dispositions précitées des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'employeur d'un étranger démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans attendre l'issue d'éventuelles poursuites pénales ou indépendamment de telles poursuites. 5. Par ailleurs, la circonstance que la société requérante n'a pas fait l'objet de condamnation pénale n'est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des contributions en litige, compte tenu de l'indépendance de ces procédures, dès lors que l'infraction aux dispositions précitées a effectivement été commise. 6. Enfin, les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement. Par suite, le moyen tiré de ce que les salariés visés par la procédure n'auraient pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans influence sur la légalité de la contribution forfaitaire mise à la charge de la société requérante à raison de l'emploi de ces salariés. 7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". D'autre part, aux termes de l'article R. 626-1 du CESEDA, devenu les articles L. 822-6 à L. 822-6 de ce code : " I. - La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. () / II. - Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. ". 8. La société requérante soutient qu'elle a procédé à l'embauche de deux ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'aucun autre candidat n'avait répondu à son offre d'emploi. Toutefois, cette circonstance ne peut, au regard de la nature et de la gravité des agissements, être regardée comme étant d'une particularité telle, qui ne pourrait tenir à de seules difficultés de recrutement, qu'elle justifiait, en dépit de l'exigence de répression effective des infractions, que la société soit, à titre exceptionnel, déchargée de cette sanction. En outre, la constitution d'un dossier de demande d'autorisation de travail, au demeurant postérieure à l'établissement du procès-verbal d'infraction, est sans incidence sur l'appréciation du caractère proportionné des sanctions ainsi prononcées. 9. En troisième lieu, d'une part, les dispositions précitées au point 7 n'habilitent le directeur général de l'OFII, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux des contributions spéciale et forfaitaire en dehors des cas pour lesquelles une minoration est envisagée par les textes applicables au litige. La société requérante ne démontre ni même n'allègue que sa situation relèverait des hypothèses prévues par les II. et III. de l'article R. 8253-2 du code du travail. D'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet la modulation de la contribution forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à solliciter une modulation de ces contributions. 10. En quatrième lieu, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait le caractère irrégulier de l'embauche des salariés concernés, alors au demeurant qu'il est constant que le permis de résidence maltais dont le salarié de nationalité chinoise était titulaire ne l'autorisait pas à travailler en France et qu'elle n'a effectué de démarches aux fins de solliciter une autorisation de travail pour les deux intéressés que postérieurement au contrôle réalisé par l'administration du travail. 11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'OFII, la société Garage LH Auto Services n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige ni la modulation des contributions mises à sa charge. Par suite, la requête de la société Garage LH Auto Services doit être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Garage LH Auto Services est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Garage LH Auto Services et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002053
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TA7710 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2002053_20221110
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