TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 3ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002059_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 mars 2020, 10 mars 2020, 13 février 2023 et 13 avril 2023, la société Fryn (SARL), représentée par Me Morisset, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende fiscale qui lui a été infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucun avis de vérification préalablement aux opérations de vérification de sa comptabilité dès lors que l'accusé de réception postal du pli contenant cet avis n'a pas été signé par son représentant légal ou l'un de ses préposés mais par une personne qui lui est extérieure ;
- l'administration était tenue de vérifier la qualité du signataire de l'accusé de réception postal et le cas échéant de lui notifier un nouvel avis de vérification ;
- l'administration n'a pas fait droit à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire ;
- ces deux irrégularités ont substantiellement entaché la procédure d'imposition.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2020 et 8 février 2023, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, présidente ;
- les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;
- et les observations de Me Morisset, pour la société Fryn.
Considérant ce qui suit :
1. La société Fryn (SARL) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au mois de septembre 2016, au décours de laquelle des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés au titre des exercices 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 2 mai 2017 et ont été maintenus le 10 août 2017 à la suite des observations de la contribuable. Le courrier du 10 août 2017 informait également la contribuable de ce qu'une amende fiscale lui était appliquée en vertu de l'article 1759 du code général des impôts. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018 et les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et l'amende fiscale ont été mis en recouvrement le 15 juin 2018. Sa réclamation ayant été rejetée en dernier lieu par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 3 janvier 2020, par la présente requête, la société Fryn demande la décharge de l'ensemble de ces droits et cotisations et de cette amende fiscale.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " () une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L'avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l'administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. () ". Lorsque le contribuable soutient que l'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification de l'engagement d'une vérification de comptabilité, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit.
3. Au cas particulier, les parties s'accordent sur le fait que l'accusé de réception du pli recommandé contenant l'avis de vérification du 26 octobre 2016, envoyé par le service à la dernière adresse connue de la société Fryn, a été signé le 28 octobre suivant par M. B A, associé de la société A, laquelle avait racheté, deux semaines auparavant, à la société Fryn le fonds de commerce que celle-ci exploitait. Il résulte de l'instruction que M. A n'était pas habilité par la société Fryn pour recevoir le pli en cause et que le lien existant entre la société A, dont l'intéressé n'est au demeurant que l'associé, et la société requérante ne lui conférait aucune qualité à cet effet. La requérante est par suite fondée à soutenir que l'avis de vérification du 26 octobre 2016 ne lui a pas été régulièrement notifié et qu'elle a ainsi été privée des garanties qui s'attachent à cette notification, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que l'intéressée s'est effectivement présentée aux opérations de vérification assistée d'un conseil, lesquelles opérations n'ont pu débuter, au demeurant, qu'à la suite de l'envoi d'une lettre de mise en garde.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la procédure d'imposition est entachée d'une irrégularité substantielle entraînant la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités, ainsi que, par voie de conséquence, de l'amende fiscale infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.
Sur les frais de l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Fryn et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Fryn est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2014 et 2015, en droits et pénalités, ainsi que de l'amende fiscale appliquée en vertu de l'article 1759 du code général des impôts au titre des mêmes exercices.
Article 2 : L'Etat versera à la société Fryn la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Fryn (SARL) et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : I. Billandon
L'assesseur le plus ancien,
Signé : P. Meyrignac
Le greffier,
Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2002059_20230511