TA141ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA14 · 1ère chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2002059_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2020, M. A D, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Mes Montrichard et Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné la prolongation de son placement à l'isolement pour trois mois au sein du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son placement à l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principe du contradictoire, l'administration ayant omis de lui communiquer une copie du dossier de mise à l'isolement préalablement à la décision de prolongation d'isolement ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du directeur interrégional des services pénitentiaires n'a pas été préalablement recueilli ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 mai 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Groch, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, écroué depuis le 24 novembre 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-Sur-Sarthe depuis le 3 septembre 2020. Il a fait l'objet de plusieurs mises à l'isolement d'office depuis le 14 décembre 2015. Par une décision du 11 septembre 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son placement à l'isolement pour une durée de trois mois à compter du 17 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale que toute décision de prolongation de placement en isolement, au-delà d'un an à compter de la décision initiale, relève de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice. En vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale peuvent signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. En vertu de l'arrêté du 1er septembre 2020 portant délégation de signature, régulièrement publié au journal officiel le 3 septembre 2020, le directeur de l'administration pénitentiaire a donné délégation à Mme C B, directrice des services pénitentiaires, rédactrice, à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite de ses attributions et à l'exclusion des décrets. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle ". 4. M. D, qui a été informé le 7 septembre 2020 de la mesure envisagée de maintien à l'isolement, a accusé réception le même jour de son dossier. Le requérant a demandé à pouvoir être assisté par son conseil lors de l'audience contradictoire du 8 septembre 2020. Son conseil a été régulièrement convoqué à cette audience mais ne s'y est pas présenté. Il ne ressort pas du dossier que le requérant ait demandé le report de cette audience en raison de l'absence de son conseil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le garde des sceaux, ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires a transmis un rapport motivé au garde des sceaux, daté du 10 septembre 2020. Le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 726-1 du code de procédure pénale : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites () ". L'article R. 57-7-68 du même code dispose : " () L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". 8. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l'isolement de M. D au-delà de deux ans, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant, en particulier les sanctions disciplinaires et les rapports d'incidents dont il a fait l'objet avant et après son transfert au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Il s'est également fondé sur son caractère imprévisible, insultant et agressif envers les personnels des établissements précédents, sur les troubles psychiatriques du requérant, sur son niveau de dangerosité et sur sa radicalisation. Ainsi, au cours de l'année 2020, M. D a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires et rapports d'incidents qui suffisent à eux seuls à démontrer l'incompatibilité du requérant avec un placement en détention ordinaire. Par suite, le maintien en isolement de M. D, qui ne connaît pas de contre-indication médicale, constituait bien l'unique moyen de prévenir une atteinte à la sécurité des personnes et de l'établissement. Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation, tout comme celui tiré de ce que la décision se fonde sur des faits matériellement inexacts, doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue ". Enfin, l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale prévoit : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. / La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". 10. Le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion, qui n'est pas fondée sur un motif d'ordre et de sécurité publique. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 8 du présent jugement, la mise à l'isolement du requérant, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu du potentiel de dangerosité et de l'imprévisibilité de M. D. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les conseils de M. D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mes Montrichard et Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, Signé N. GROCH Le président, Signé F. CHEYLAN Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002059_20240216
Données disponibles
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