TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreCitée 3×
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2002064_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2020 et 15 juillet 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 12 390,95 euros. Il soutient que : - il n'a pas reçu la notification de son allocation personnalisée d'autonomie, suite à un changement d'adresse ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2021, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu en litige a été mis à la charge du requérant car il n'a pas respecté le plan d'attribution de l'aide ; - la situation du requérant ne justifie pas que lui soit accordée une remise de dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boulay, première conseillère, - les observations de Mme B, représentant la métropole de Lyon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie dans la métropole de Lyon par une décision du 11 mars 2017, renouvelée par une décision du 15 juillet 2019. Par un courrier non daté, la métropole de Lyon a demandé au requérant le reversement d'une somme de 12 390,95 euros, correspondant à un indu d'allocation personnalisée d'autonomie constitué sur la période du 11 mars 2017 au 31 janvier 2019. Le 13 février 2019, M. C a sollicité auprès de la métropole de Lyon une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le président de la métropole de Lyon a rejeté cette demande par une décision du 25 février 2020, dont le requérant demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale, sur la base de l'évaluation multidimensionnelle mentionnée à l'article L. 232-6. ". Aux termes de l'article L. 232-6 du même code : " L'équipe médico-sociale / 1° Apprécie le degré de perte d'autonomie du demandeur, qui détermine l'éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 ; / 2° Evalue la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ; / 3° Propose le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, informe de l'ensemble des modalités d'intervention existantes et recommande celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de la perte d'autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d'hospitalisation de ces derniers. L'information fournie sur les différentes modalités d'intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l'ensemble des dispositifs d'aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ; () ". Aux termes de l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. / Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration. / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. / Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En premier lieu, M. C ne peut, à l'appui de ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une remise de dette, utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Dès lors, est sans incidence sur le litige, la circonstance que M. C n'aurait pas reçu un courrier lui notifiant l'attribution de cette allocation et précisant le plan d'aide correspondant. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation personnalisée d'autonomie constitué sur la période du 11 mars 2017 au 31 janvier 2019 a été mis à la charge de M. C au motif qu'il ne justifiait pas avoir eu recours aux services d'une tierce personne, tel que le prévoyait le plan pour l'attribution de cette aide. Il résulte également de l'instruction que M. C a été informé, lors de sa demande d'attribution de l'allocation, eu égard aux mentions figurant sur le formulaire de demande et de son entretien avec l'équipe médico-sociale, de ce qu'il devrait respecter le plan d'aide établi avec les services de la métropole de Lyon, qui prévoyait le recours à une tierce personne pour l'accompagner dans les actes de la vie quotidienne. Le requérant ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter la remise de l'indu qui a été mis à sa charge. En tout état de cause, si M. C fait valoir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée, il ne fournit aucun élément de nature à l'établir et ne met, ainsi, pas le tribunal en mesure d'apprécier si sa situation justifie qu'une remise de dette lui soit accordée. 6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 février 2020 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'allocation personnalisée d'autonomie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. A C et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002064_20230214
Données disponibles
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