TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301925_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 9 avril et 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'irrecevabilité de la demande de séjour prise par le préfet du Finistère le 2 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1, L. 421-1, L. 421-3 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Peres, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 mars 2001, est entré en France en 2016. Il a déposé, le 4 août 2022, une demande d'admission au séjour, rejetée par décision du préfet du Finistère du 2 février 2023 sans mise à l'instruction, motif pris de son irrecevabilité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 26 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère avait donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de prendre la décision attaquée. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et satisfait dès lors aux exigences de motivation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l'article R. 431-1, ainsi qu'au relevé d'images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d'enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-11 ". Aux termes de son article R. 431-10 : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Aux termes de son article R. 431-11 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de son article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile ". 6. Que le dépôt du dossier de demande de titre de séjour se fasse à l'occasion d'une comparution personnelle de l'intéressé au guichet ou qu'il se fasse par voie postale ou encore par voie dématérialisée dans les cas prescrits pour certaines catégories de titre de séjour, la réception du dossier complet, c'est-à-dire dans lequel figurent les seules pièces exigées par les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, implique que l'administration enregistre cette demande et délivre immédiatement à l'étranger le récépissé prévu à l'article R. 431-12 de ce code valant autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'instruction de sa demande. Une décision refusant d'enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, et de délivrer en conséquence un récépissé, ne constitue ni une décision portant refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ni même une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, hormis le cas de demandes présentant un caractère abusif ou dilatoire, un refus d'enregistrement suite à la réception d'un dossier réputé complet constitue une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 7. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A comme irrecevable, le préfet a estimé que M. A n'apportait aucun nouveau document d'état civil authentique et probant permettant de justifier de son identité. 8. M. A conteste le bien-fondé de ce motif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A a produit les mêmes documents d'état civil que ceux qu'il avait présentés dans le cadre de sa précédente demande de titre de séjour du 15 mai 2019, documents qui avaient donné lieu à des avis défavorables de la direction zonale de la police aux frontières le 18 mars 2019, celle-ci ayant relevé que ni le jugement supplétif du 19 janvier 2018 ni l'extrait de sa transcription au registre de l'état civil guinéen daté du 23 janvier 2018 n'avaient fait l'objet d'une légalisation réglementaire et, s'agissant de l'extrait du registre de l'état civil, que la date de sa délivrance n'était pas mentionnée en toutes lettres, contrairement aux prescriptions du code civil guinéen, que le délai d'appel n'était pas respecté entre le jugement supplétif et sa transcription sur le registre d'état civil, et que le document constituait une simple photocopie laser personnalisée manuellement à postériori. Par jugement n° 2002064 du 3 septembre 2020, confirmé en appel, le tribunal administratif de Rennes a au demeurant considéré que ces documents n'étaient pas de nature à établir l'état civil du postulant. M. A a produit, à l'appui de sa nouvelle, une carte d'identité consulaire du 13 février 2020, dont le préfet du Finistère n'avait pas eu transmission dans le cadre de l'instruction de la précédente demande de titre de séjour ainsi qu'une nouvelle carte d'identité consulaire, délivrée le 2 août 2022. Cependant, de tels documents ne constituent en aucun cas des documents relatifs à l'état civil. Si, enfin, M. A produit, à l'instance, un jugement supplétif du 5 avril 2023 ainsi qu'un nouvel extrait du registre de l'état civil du 17 avril 2023, ces documents ont été établis postérieurement à la date de la décision attaquée. M. A ne peut en conséquence utilement s'en prévaloir pour établir que le préfet a, à cette date, commis une erreur d'appréciation, entaché sa décision d'un défaut d'examen et procédé à une inexacte application des dispositions précitées. 9. Il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir qu'il devait se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " étudiant ". 10. Enfin, M. A est célibataire et sans enfants. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale quand bien même il est entré en France à l'âge de 15 ans, a été scolarisé, a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle, a travaillé comme intérimaire, a obtenu un baccalauréat professionnel et serait parfaitement intégré sur le territoire français où il a noué d'importantes relations amicales et sociales. 11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. A d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, signé F. Terras La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 février 2023
DTA_2002064_20230214TA3518 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301925_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2301925_20231218
Données disponibles
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