TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA64 · 2ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002076_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 octobre 2020 et le 22 décembre 2021, la commune de Cadeilhan-Trachère, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 5 août 2020 par lequel le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère a mis à sa charge la somme de 42 696 euros ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre litigieux a été délivré en méconnaissance de l'article 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature du titre exécutoire et de production du bordereau du titre de recette ;
- en l'absence de délibération concernant la contribution exceptionnelle, le titre exécutoire attaqué est dépourvu de base légale ;
- la dépense par laquelle le syndicat justifie le titre exécutoire ne présente pas le caractère d'une charge nécessaire ;
- la mise à sa charge d'une participation exceptionnelle méconnaît les articles L. 2224-1 et 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
- le montant de la contribution demandée est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2020, le 8 janvier 2021, le 24 janvier 2022 et le 3 octobre 2022, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère, représenté par HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Cadeilhan-Trachère ne sont pas fondés ;
- il était en situation de compétence liée pour instaurer une participation exceptionnelle du fait du budget en déficit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
- les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
- et les observations de Me Picard, représentant la commune de Cadeilhan-Trachère, et de Me Cazcarra, représentant le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 5 août 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère (SIVU PACT) a mis à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère (Hautes-Pyrénées) une somme de 42 696 euros au titre de la contribution exceptionnelle pour l'année 2020. La commune de Cadeilhan-Trachère demande l'annulation de ce titre exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : " Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; (). ". Aux termes de l'article L. 2224-1 du même code : " Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses. ". Aux termes de l'article L. 2224-2 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. / Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : 1° Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; 2° Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; 3° Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement. / L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable : 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ; 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux cinq premiers exercices. / 3° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics de gestion des déchets ménagers et assimilés, lors de l'institution de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. / Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 des statuts du SIVU PACT, approuvés par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 avril 2013 : " Contribution des communes-membres. Pour contribuer au financement des opérations, les communes d'Aragnouet et de Cadeilhan-Trachère verseront annuellement au syndicat, une somme égale à 1% du montant du chiffre d'affaires des remontées mécaniques de la station d'hiver de Piau-Engaly, réalisé dans l'année N-1. / Les déficits d'exploitation éventuels seront résorbés par une participation exceptionnelle des communes fixée par le comité syndical. ".
4. Ces dispositions statutaires, éclairées par les dispositions précitées de l'article L. 2224-1 et L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales encadrant la possibilité pour les communes membres du syndicat de participer au budget de ce dernier, doivent être regardées comme instaurant une faculté pour le syndicat de solliciter les communes pour le versement de participations exceptionnelles en vue de résorber un déficit d'exploitation, de sorte qu'elles ne sauraient fonder une situation de compétence liée, à l'endroit du syndicat, pour émettre les titres correspondant à de telles participations exceptionnelles. Par suite, le SIVU PACT n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour émettre le titre litigieux.
5. En second lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, tels l'adduction d'eau ou l'assainissement, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales. Les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 2224-2 du même code et à la condition d'avoir pris, à cette fin, après qu'une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l'article L. 2224-2 du même code.
6. Il résulte de l'instruction que la somme mise à la charge de la commune de Cadeilhan-Trachère par le titre exécutoire attaqué correspond à une participation exceptionnelle pour équilibrer le budget primitif du SIVU PACT au titre de l'exercice 2019-2020. A supposer que cette participation relève, comme le soutient le SIVU PACT, de la dérogation prévue au 1° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il n'est pas contesté que le conseil municipal de la commune de Cadeilhan-Trachère n'a pas délibéré en vue d'accepter une telle délibération, tandis que la délibération du SIVU PACT dont se prévaut ce dernier, qui se borne à approuver le budget primitif, ne saurait tenir lieu, en l'absence de motivation relative à la mise en œuvre de cette dérogation, de la délibération prévue par les dispositions précitées. Par suite, le titre exécutoire a été émis en méconnaissance de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le titre exécutoire émis le 5 août 2020 par le SIVU PACT doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SIVU PACT une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cadeilhan-Trachère et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère du 5 août 2020 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère versera à la commune de Cadeilhan-Trachère une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cadeilhan-Trachère et au syndicat intercommunal à vocation unique Piau-Aragnouet-Cadeilhan-Trachère.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002076_20230711