TA302ème chambre2ème chambreCitée 3×
TA30 · 2ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002096_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2020, le 6 mai 2021 et le 14 octobre 2022, M. A B, représenté par la SCP Lestournelle, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune de Viens à lui verser la somme globale de 100 339,25 euros en réparation des préjudices financier, physique et moral qu'il a subis ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Viens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune de Viens a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en raison de la discrimination à l'embauche et à la récompense dont il a été victime ; il n'a pas bénéficié d'un emploi à plein temps malgré ses demandes en ce sens ; - la commune de Viens a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne garantissant pas sa sécurité au travail ; de nombreux produits inflammables sont stockés dans les ateliers non ventilés dans lesquels il travaille ; les machines sur lesquelles il travaille n'ont pas fait l'objet d'un contrôle technique depuis 8 ans ; - son préjudice financier, correspondant à son absence de passage aux 35 heures jusqu'au mois de septembre 2020, doit être évalué à la somme de 47 339,25 euros ; - son préjudice lié aux frais médicaux qu'il a dû engager en raison de ses conditions de travail doit être évalué à la somme de 3 000 euros ; - son préjudice moral doit être évalué à la somme de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2021, la commune de Viens, représentée par la SCP territoire avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la réévaluation des prétentions indemnitaires du requérant à de plus justes proportions et en tout état de cause à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et que les préjudices du requérant ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique, - les observations de Me Lestournelle, représentant M. B, et de Me d'Audigier, représentant la commune de Viens. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté sur contrat à durée déterminée par la commune de Viens en août 2014. Par un arrêté 1er août 2016, l'intéressé a été titularisé au grade d'adjoint technique territorial de 2ème classe, à temps partiel. Par un courrier du 29 janvier 2020 auquel il n'a pas été répondu, s'estimant victime de discrimination professionnelle et d'insécurité sur son lieu de travail, l'intéressé a sollicité de la commune la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la commune de Viens à réparer lesdits préjudices. Sur la responsabilité de la commune de Viens : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race ". Aux termes de l'article 4 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, applicable jusqu'au 17 février 2020 : " Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants :1° Communes dont la population n'excède pas 5 000 habitants et leurs établissements publics ; () ". 3. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux qui permettent d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. M. B soutient qu'il a été doublement victime de discrimination dès lors qu'il a été maintenu à temps incomplet, malgré de multiples demandes qu'il a formulées, et que d'autres agents ont été parallèlement recrutés à temps complet pour cette période. Toutefois, d'une part, l'intéressé, qui ne mentionne pas pour quel motif il s'estime victime de discrimination, ne produit aucune demande en ce sens ou de preuve de recrutement d'autres personnes à plein temps susceptibles de faire présumer une discrimination à son encontre. D'autre part, la commune de Viens pouvait régulièrement créer des emplois à temps non complet pour des agents techniques territoriaux en application de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 précité en point 2 et n'a pas commis d'illégalité en refusant d'employer le requérant à temps complet. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de discrimination de la part de la commune, de nature à engager la responsabilité de cette dernière. 5. En second lieu, M. B soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne garantissant pas sa sécurité au travail dès lors que de nombreux produits inflammables sont stockés dans les ateliers non ventilés dans lesquels il exerce ses fonctions et que les machines sur lesquelles il travaille n'ont pas fait l'objet d'un contrôle technique depuis 8 ans. Toutefois, le requérant n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition de la part de la commune et ne démontre pas, par les seules pièces qu'il produit, que la commune n'aurait pas garanti sa sécurité professionnelle et aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de la commune de Viens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 1 200 euros, à verser à la commune de Viens au même titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Viens la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Viens. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, F. C La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002096_20230330
Données disponibles
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