CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23TL01295_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Viens à lui verser la somme globale de 100 339,25 euros en réparation des préjudices financier, physique et moral qu'il a subis et de mettre à la charge de la commune de Viens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002096 du 30 mars 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 sous le n° 23TL01295 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Bertard-Corbière, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 mars 2023 ; 2°) de condamner la commune de Viens à lui verser les sommes de 47 339,25 euros en réparation de son préjudice financier, de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral et physique et de 3 000 euros au titre du remboursement de ses frais de santé ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement des frais engagés dans la procédure de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code applicable en l'espèce : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié par courrier du 30 mars 2023, dont M. B a accusé réception le 31 mars 2023. Alors que ce courrier mentionnait le délai de recours de deux mois dont il bénéficiait pour faire appel de cette décision, M. B a néanmoins introduit sa requête le 3 juin 2023 soit après l'expiration du délai susmentionné. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. B pour tardiveté, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Viens. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef N°23TL01295
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Chronologie de l'affaire
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TA3030 mars 2023
DTA_2002096_20230330CAA3111 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23TL01295_20230711
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORCA_23TL01295_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel