TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002104_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2020, M. E D, représenté par la SELARL DPR Avocat, demande au tribunal : 1) de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Rouen et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ou à défaut l'un ou l'autre, à lui verser la somme de 1 765 104,84 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement à la contraction d'une infection nosocomiale lors d'une opération du genou réalisée le 3 juillet 2012 ; 2) de mettre à la charge solidaire des défendeurs ou à défaut de l'un deux la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a contracté une infection nosocomiale ; - il justifie de ses préjudices. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, caisse gestionnaire RCT des travailleurs indépendants, indique au tribunal qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le centre hospitalier universitaire de Rouen, représenté par Me Campergue, conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée à son encontre et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais d'instance. Il fait valoir que la réparation due à M. D pèse sur l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, indique ne pas contester que les conditions d'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont remplies, demande au tribunal de ramener les prétentions indemnitaires à plus justes proportions et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les préjudices sont exagérément évalués ou injustifiés. Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, Mme F A veuve D, M. C D et Mme B D : 1°) déclarent reprendre l'instance engagée par M. E D, décédé le 12 décembre 2020, et pour l'essentiel les conclusions présentées par ce dernier ; 2°) demandent en outre au tribunal : - d'ajouter aux condamnations susvisées la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Rouen et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ou à défaut de l'un d'eux, à leur verser la somme totale de 22 000 euros au titre de leurs préjudices propres ; - de porter la somme allouée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 3 500 euros. Ils soutiennent qu'ils justifient de leurs préjudices propres. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme F A veuve D, de M. C D et de Mme B D présentées en leur nom propre, faute de décision de l'administration liant le contentieux à leur égard. Une réponse à ce moyen d'ordre public, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 16 novembre 2022 ; ils font valoir qu'ils ont fait naitre, en cours d'instance, une décision liant le contentieux. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les ayants-droits de M. D ont été invités, postérieurement à la clôture de l'instruction, à produire des éléments et pièces. Ces éléments et pièces ont été communiqués aux autres parties sur le même fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaillard, présidente rapporteure ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Carluis, pour le centre hospitalier universitaire de Rouen. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. E D, né en 1968, a consulté en décembre 2010 son médecin traitant pour des douleurs au genou, et a été orienté vers le service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Rouen. Après plusieurs essais thérapeutiques alternatifs, une opération d'arthrectomie de genou suivie du remplacement de l'articulation par une prothèse est finalement décidée et réalisée le 3 juillet 2012. 2. Les suites de l'opération ont été marquées par une souffrance cutanée et un écoulement ; les prélèvements se révèleront positifs à staphyloccocus aureaus et deux lavages seront réalisés les 8 et 23 aout 2012, puis le patient bénéficiera d'un traitement complémentaire par radiothérapie. Toutefois, après quelques mois d'amélioration, M. D sera ensuite victime de douleurs chroniques puis d'un descellement aseptique de la prothèse. Il a de nouveau été hospitalisé du 3 octobre 2016 au 11 octobre 2016 pour un changement prothétique, puis réhospitalisé en urgence du 29 octobre 2016 au 11 novembre 2016, période au cours de laquelle il subira deux arthrotomies suivies de lavage et, au cours de la seconde intervention, une patellectomie totale. Compte-tenu de la survenance de nouveaux épisodes infectieux, dont les prélèvements révèleront qu'ils ont été causés par un staphylocoque epidermis, il est finalement proposé à M. D d'envisager une amputation. Celle-ci sera réalisée lors d'une opération du 12 novembre 2017, suivie d'une longue période de rééducation. 3. Soucieux d'être éclairé sur les conditions de sa prise en charge, M. D a saisi la juge des référés du tribunal de céans qui, par une ordonnance du 11 janvier 2019, a désigné le Dr G en qualité d'expert. Le rapport a été remis le 23 mai 2019. Par la présente requête, M. D a entendu rechercher la responsabilité conjointe du centre hospitalier universitaire de Rouen et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales afin de voir ses préjudices réparés. 4. Par un courrier du 17 mars 2022, le conseil de M. D a informé le tribunal du décès de celui-ci, survenu en cours d'instance le 12 décembre 2020. Par le mémoire susvisé du 27 juillet 2022, les ayants-droits de M. D ont indiqué reprendre l'instance engagé par le défunt. Sur les conclusions principales de la requête : En ce qui concerne la responsabilité : 5. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement () n'est pas engagée (), une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique () / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article L. 1142-1-1 du même code prévoit que : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales () correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article D. 1142-1 dudit code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 % ". 6. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens de ces dispositions une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 7. D'une part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par la juge des référés que les infections contractées par M. D l'ont été exclusivement au cours et au décours de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen, sans qu'aucun manquement aux règles d'asepsie ou de prise en charge n'ait été relevé. Par suite, les infections dont M. D a été victime présentent bien un caractère nosocomial. 8. D'autre part, l'expert a fixé le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique de M. D à 50 %, taux qu'il y a lieu de retenir dès lors qu'il résulte suffisamment de l'instruction. 9. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale sont remplies. Dès lors, il n'appartient qu'à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui l'admet d'ailleurs, d'assurer la réparation des préjudices de M. D. Celui-ci n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité solidaire du centre hospitalier universitaire de Rouen, lequel doit être mis hors de cause. En ce qui concerne les préjudices de M. D : 10. L'expert désigné par la juge des référés a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D au 12 mars 2019, date de son expertise. En l'absence de toute contestation des parties sur ce point, il y a lieu de retenir cette date, qui résulte suffisamment de l'instruction. S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires : Quant aux frais divers : 11. Au titre de ce poste de préjudice, les ayants-droits de M. D n'ont sollicité que la prise en charge des frais de l'expertise ordonnée par la juge des référés ; toutefois, ces frais présentent le caractère d'un dépens, prévu à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et leur demande sera examiné infra. Quant aux pertes de gains professionnels actuels : 12. Il résulte de l'instruction qu'avant l'infection nosocomiale dont il s'agit, M. D exerçait la profession de parqueteur au sein de la SARL Les parqueteurs de l'Europe, dont le siège est à Sainte-Marie des champs (Seine-Maritime) et dont il était associé gérant à hauteur de 25 %. Il résulte des pièces comptables produites qu'au titre de l'exercice 2012, la société a versé à chacun de ses associés, qui détenaient chacun un quart des parts sociales la somme de 18 000 euros et celle de 13 500 euros à M. D au titre des traitements, émoluments et indemnités. Au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les associés dont M. D ont perçu respectivement les sommes de 49 000, 54 000 euros 49 000 euros. Il n'est pas contesté que M. D a été reclassé sur un poste administratif postérieurement à son opération, faute de pouvoir exercer son activité, et il justifie avoir quitté la société à compter du 22 décembre 2017. 13. M. D a produit ses avis d'imposition dont il résulte qu'il a perçu un revenu fiscal de référence de 38 852 euros en 2013 et des salaires de 42 158 euros en 2014 et 40 929 euros en 2015, tirés presque exclusivement de son activité professionnelle, soit une moyenne sur ces trois années de 40 646,33 euros. 14. S'agissant de l'année 2016, M. D a perçu seulement 26 819 euros de salaires et assimilés, et il n'a pas perçu d'indemnités journalières, dont le dernier versement est intervenu pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2013. En revanche, cette perte a été en partie compensée par une pension d'invalidité, d'un montant de 10 549 euros. Par suite, le montant de sa perte de gains professionnels pour l'année 2016 s'élève à la somme de 3 278,33 euros. 15. S'agissant de l'année 2017, M. D a perçu 27 613 euros de salaires et assimilés et 1 020 euros de pension. Par suite, le montant de sa perte de gains professionnels pour l'année 2017 s'élève à la somme de 12 013,33 euros. 16. S'agissant de l'année 2018, il résulte de son avis d'imposition que M. D a perçu 6 800 euros de pension. Par suite, le montant de sa perte de gains professionnels pour l'année 2018 s'élève à la somme de 33 846,33 euros. 17. S'agissant de l'année 2019, il résulte de son avis d'imposition que M. D a perçu pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de consolidation (12 mars 2019) la somme proratisée de 1 623,27 euros, au lieu de 7 906,55 euros. Par suite, le montant de sa perte de gains professionnels pour la même période s'élève à la somme de 6 283,28 euros. 18. Il résulte de ce qui précède que les pertes de gains professionnels de M. D pour la période comprise entre l'accident et la date de consolidation s'élèvent à la somme de 55 421,27 euros. Quant aux frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation : 19. L'expert a retenu la nécessité d'une assistance par une tierce personne à hauteur d'une heure par jour du 19 septembre 2012 au 30 juin 2013 (285 jours) puis du 27 novembre 2016 au 9 mars 2017 (103 jours). Sur la base d'un taux horaire de 14 euros et d'une année de 472 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, le préjudice de M. D s'élève à la somme de 6 131,46 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à ses ayants-droits. S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents : Quant aux frais de véhicule adapté : 20. L'expert a retenu que l'infection subie par M. D a contraint celui-ci à ne pouvoir conduire qu'un véhicule muni d'une boite de vitesse automatique. Il justifie, par les devis produits, que le surcout s'élève à la somme de 1 700 euros, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales doit être condamné à verser à ses ayants-droits. Quant aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle : 21. L'incidence professionnelle peut notamment inclure la perte d'une chance professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé, les dépenses exposées en vue du reclassement professionnel, de la formation et de l'adaptation au poste occupé ou à un nouveau poste et la perte d'une pension de retraite. 22. Il appartient aux juges du fond de déterminer, en premier lieu, si l'incapacité permanente conservée par la victime entraîne des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnent lieu au versement d'une pension d'invalidité. Pour déterminer dans quelle mesure ces préjudices sont réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime ne subit pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. Dès lors qu'il a été définitivement jugé que les fautes commises engageaient son entière responsabilité, le montant intégral des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle doit être mis à la charge de la personne responsable et la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par la pension, le solde étant versé à la caisse. 23. Il résulte de l'instruction que les conséquences de l'infection nosocomiale dont a été victime M. D l'ont contraint à cesser son activité professionnelle de parquetier, à être reclassé sur un poste administratif puis à devoir quitter la société dont il était associé. L'incapacité permanente dont il demeure affecté a entrainé des pertes de revenus professionnels postérieurs à la consolidation de son état de santé et une incidence professionnelle. 24. Compte-tenu du décès de M. D le 12 décembre 2020, et dès lors qu'aucun lien n'est établi ni allégué entre les infections en litige et son décès, il ressort des avis d'imposition sur les revenus 2019 et 2020 que M. D a perçu entre la date de consolidation et le 31 décembre 2019 la somme proratisée de 6 721,72 euros, au lieu de 32 739,78 euros. Sa perte de revenus pour l'année 2019 s'élève donc à la somme de 26 018,06 euros. Pour l'année 2020, il a perçu 8 748 euros de pensions, soit une perte de 31 898,33 euros. Par suite, l'ensemble de ses pertes de revenus entre la consolidation de son état de santé et son décès s'élève à la somme de 57 916,39 euros. 25. Son incidence professionnelle, quant à elle, peut être évaluée à la somme de 20 000 euros compte-tenu du taux d'incapacité permanente dont il demeurait frappé et de son âge. 26. La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme justifie en outre qu'a été versé à M. D un capital invalidité en septembre 2020 d'un montant de 65 031,36 euros. Conformément aux règles rappelées ci-dessus, cette prestation doit être regardée comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si le montant de ces pertes est inférieur au capital représentatif de la pension. 27. Il s'ensuit que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne doit être condamné à verser aux ayants-droits de M. D que la différence entre le montant total du préjudice (77 916, 39 euros) et la somme perçue par M. D au titre du capital invalidité (65 031,36 euros), soit la somme de 12 885,03 euros. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 28. Contrairement à ce que fait valoir l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, il n'y a pas lieu d'écarter les périodes antérieures à la seconde infection contractée en 2014, dès lors que l'infection contractée en 2012 présentait un caractère nosocomial, qu'elle est en lien, selon l'expert, avec la seconde subie en 2014 et qu'elle a causé à M. D un préjudice sur la période comprise entre 2012 et 2014. 29. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (total) du 8 aout 2012 au 18 septembre 2012 (42 jours), le 17 avril 2014 (1 jour), le 16 mai 2014 (1 jour), les 21 et 22 juin 2016 (2 jours), du 3 octobre 2016 au 11 octobre 2016 (9 jours), du 28 octobre 2016 au 30 octobre 2016 (3 jours), du 1er novembre 2016 au 11 novembre 2016 (11 jours), du 21 novembre au 26 novembre 2016 (6 jours), du 16 mars 2017 au 24 mars 2017 (9 jours), du 12 novembre 2017 au 20 novembre 2017 (9 jours) et du 21 novembre 2017 au 16 février 2018, (88 jours). Il a subi au total 181 jours de déficit fonctionnel temporaire total. 30. Sur la base d'une indemnisation calculée à 20 euros par journée de déficit fonctionnel temporaire total, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à ses ayants-droits la somme de 3 620 euros à ce titre. 31. M. D a également subi durant 103 jours, du 27 novembre 2016 au 9 mars 2017, un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 (50 %), soit un préjudice estimable à la somme de 1 030 euros. 32. Enfin, l'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 (25 %) sur toutes les périodes non mentionnées ci-dessus comprises entre le 8 aout 2012 et la date de consolidation, soit un total de 2 123 jours. Le préjudice indemnisable s'élève à la somme de 10 615 euros. Par suite, compte-tenu des sommes énoncées ci-dessus, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sera condamné à verser aux ayants-droits de M. D, au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par celui-ci, la somme totale de 15 265 euros. Quant aux souffrances endurées : 33. L'expert a coté les souffrances endurées par M. D à 5 sur une échelle de 1 à 7, soit selon le référentiel de l'ONIAM, " assez importantes ". Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 15 500 euros, à ce titre. Quant au préjudice esthétique temporaire : 34. L'expert a coté le préjudice esthétique temporaire subi par M. D à 3,5 sur une échelle de 1 à 7, soit entre " modéré " et " moyen ". Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. D en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser la somme de 4 000 euros, à ce titre. S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents : 35. En premier lieu, l'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de M. D à 50 %, tout en exposant qu'une arthroplastie de genou entraine nécessairement, en l'absence de toute complication, une incapacité permanente de 5 à 10 %. Il y a dès lors lieu de retenir, pour apprécier le préjudice de M. D, un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 %. Compte-tenu de l'âge de M. D à la date de consolidation (cinquante ans), il sera fait une juste appréciation de son préjudice, en référence au barème de l'Office, en condamnant l'établissement défendeur à verser à ses ayants-droits la somme de 77 500 euros, à ce titre. 36. En deuxième lieu, M. D a fait état devant l'expert d'un préjudice d'agrément constitué par la grande difficulté, sinon l'impossibilité, de se livrer à la randonnée et à l'entretien de son jardin en raison des conséquences de l'infection nosocomiale. Toutefois, la circonstance que l'expert aurait retenu l'existence de ce chef de préjudice, en se fondant au demeurant uniquement sur les doléances de la victime, ne permet pas à elle seule de tenir pour établi que M. D se livrait effectivement, avant l'infection en litige, aux activités alléguées. A cet égard, les requérants n'amènent aucun commencement de preuve devant le tribunal. Par suite, et alors même que le défendeur en admettrait la réalité, ce préjudice ne résulte pas suffisamment de l'instruction et les ayants-droits de M. D ne sont, dès lors, pas fondés à en demander l'indemnisation. 37. En troisième lieu, l'expert désigné par la juge des référés a coté le préjudice esthétique permanent subi par M. D à 3,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à ses ayants-droits la somme de 5 500 euros. 38. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les conséquences de l'infection nosocomiale en litige ont causé à M. D un préjudice sexuel dont il sera fait une juste appréciation en condamnant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à ses ayants-droits la somme de 5 000 euros. En ce qui concerne les conclusions propres présentées par Mme F A veuve D, M. C D et Mme B D : 39. Il résulte de l'instruction que Mme F A veuve D, M. C D et Mme B D, respectivement mère, frère et sœur de la victime, ont subi un préjudice d'affection compte-tenu des conséquences de l'infection subies par M. D. Il sera fait une juste appréciation de leurs préjudices en condamnant l'Office à leur verser les sommes respectives de 4 000, 1 000 et 1000 euros. Sur les conclusions accessoires : 40. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 41. Les frais de l'expertise du Dr G ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 21 juin 2019. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales étant la partie perdante dans la présente instance, il doit être condamné aux dépens, constitués par les seuls frais d'expertise. 42. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier universitaire de Rouen présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 43. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les ayants-droits de M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Le centre hospitalier universitaire de Rouen est mis hors de cause. Article 2 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser les sommes de : ) 198 902,76 euros aux ayants-droits de M. E D ; ) 4 000 euros à Mme F A veuve D au titre de ses préjudices propres ; ) 1 000 euros à M. C D au titre de ses préjudices propres ; ) 1 000 euros à Mme B D au titre de ses préjudices propres. Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Article 4 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera aux ayants-droits de M. D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus Article 6 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A veuve D, première requérante dénommée, en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier universitaire de Rouen et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Leduc et Bouvet, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. la présidente rapporteure, signé Anne Gaillard L'assesseur le plus ancien, signé Cyrille Leduc Le greffier, signé Henry Tostivint La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2002104
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 janvier 2023
ORCA_22VE00296_20230123TA5917 février 2023
DTA_2206210_20230217CAA6916 mars 2023
DCA_22LY02698_20230316TA7613 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002104_20230413