CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22VE00296_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B née C a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002104 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 22VE00296, le 11 février 2022, Mme B née C demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme B née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 décembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 22VE02875, le 22 décembre 2022, Mme B née C demande à la cour :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 1er avril 2020 par
lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête susvisée n° 22VE00296 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
o le préfet aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;
o le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé ;
o il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B née C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B née C, ressortissante congolaise née le 5 décembre 1973 à Kinshasa, qui a déclaré être entrée en France le 30 avril 2011, a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont elle était titulaire en tant qu'étranger malade, valable jusqu'au 27 septembre 2019. Par un arrêté du 1er avril 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête n° 22VE00296, Mme B née C relève appel du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Par sa requête n° 22VE02875, elle demande également la suspension de cet arrêté.
3. Les requêtes susvisées n° 22VE00296 et n° 22VE02875, présentées par Mme B née C, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la requête n° 22VE00296 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la requérante, qui souffre notamment d'un diabète de type II, reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient qu'une interruption de son traitement emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce qui n'est contredit ni par l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 9 mars 2020 ni par l'arrêté contesté, qu'elle n'aurait pas effectivement accès au traitement approprié en République Démocratique du Congo et que, au demeurant, son état de santé ne s'est pas amélioré postérieurement à l'arrêté contesté. Elle indique, en premier lieu, que deux des médicaments qui lui sont régulièrement prescrits ne seraient pas disponibles dans ce pays. Pour justifier de cet impossible accès effectif au traitement approprié à son état de santé, elle produit notamment, un extrait de la liste nationale des médicaments essentiels de la République Démocratique du Congo, à jour de 2020. S'il ressort de cet extrait que l'Aprovel n'est pas au nombre des antihypertenseurs disponibles, la requérante ne soutient pas que ce médicament et son principe actif ne seraient pas substituables, notamment par l'hydrochlorothiazide qui figure d'ailleurs sur l'extrait. Dès lors que cet extrait, en revanche, ne reproduit pas la liste des diurétiques disponibles en République Démocratique du Congo, la requérante ne justifie pas de l'indisponibilité alléguée de l'Aldactalone, qui appartient à cette famille de médicaments. La requérante fait également valoir qu'elle ne disposerait pas des ressources suffisantes pour accéder à son traitement si elle retournait dans son pays d'origine, dès lors qu'un accident du travail l'empêcherait désormais de travailler. Elle ne justifie pas suffisamment de ce qu'elle avance, toutefois, en se prévalant de douleurs au genou droit consécutives à une chute dans un escalier, survenue en 2020 ayant entraîné plusieurs arrêts de travail successifs jusqu'en 2021, alors qu'en outre, elle conserve sur place d'importantes attaches familiales dont la requérante n'allègue pas qu'elles ne pourraient représenter un soutien ni une aide dans l'accès effectif aux soins sur place. Alors même, en tout état de cause, que l'état de santé de la requérante ne se serait pas amélioré depuis le mois d'avril 2020, ces éléments ne suffisent donc pas à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La seule circonstance que ce collège a précédemment émis un avis différent ne suffit pas à mettre en cause le bien-fondé de l'appréciation qu'il a portée le 9 mars 2020, quant à l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo, ni, par conséquent, la pertinence de la décision de refus de séjour du préfet, qui n'était pas lié par les titres de séjour successifs qu'il a accepté de délivrer à la requérante depuis 2012, en raison de l'état de santé de celle-ci. Le moyen doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet () saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B née C ne justifie pas satisfaire, notamment, aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet, avant de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France, de son intégration professionnelle et de son état de santé. La requérante déclare être entrée en France en 2011. Si elle a travaillé à temps partiel en tant qu'agent de service depuis 2016, toutefois elle ne justifie pas, par cet élément, d'une intégration sociale particulière. Elle ne conteste pas, en outre, conserver de fortes attaches dans son pays d'origine où résident son mari et ses cinq enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été exposé au point 4 de la présente ordonnance, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que Mme B née C n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 22VE00296 de Mme B née C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 22VE02875 :
12. La cour statue par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 22VE00296 de Mme B née C tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2020 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête n° 22VE02875 de Mme B née C tendant à la suspension de cet arrêté sont privées d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, ni davantage sur celles présentées à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B née C au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 22VE00296 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête n° 22VE02875.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22VE02875 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7823 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22VE00296_20230123
TA7613 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORCA_22VE00296_20230123
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