TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002105_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 février 2020, le 7 juin 2021, le 19 janvier 2023 et le 26 avril 2023, M. C E et Mme B A, représentés par Me Cheneval, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 août 2019 par laquelle le maire des Sables-d'Olonne a fait opposition à la déclaration préalable qu'ils ont présentée pour l'ajout de garde-corps sur la toiture-terrasse du garage de la maison d'habitation située au 49 boulevard Ampère sur la parcelle cadastrée section 194 AR n°1154, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire des Sables d'Olonne de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d'Olonne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision d'opposition à déclaration préalable est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur le risque d'un changement d'usage à venir du toit-terrasse en cause et non sur les seules informations figurant au dossier de déclaration préalable ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle procède au retrait de permis de construire délivré le 1er juillet 2016 qui autorisait la construction d'un toit-terrasse accessible ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le toit-terrasse reste inaccessible ; -elle a été prise en méconnaissance du règlement du lotissement qui n'interdit pas les toits-terrasses accessibles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 octobre 2020 et le 6 mars 2023, la commune des Sables d'Olonne, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Cheneval, avocat des requérants, - les observations de Me Bernot, avocat de la commune des Sables d'Olonne. Une note en délibéré, produite par les requérants, a été enregistrée le 21 novembre 2023. 1. M. E et Mme A se sont vus délivrer le 1er août 2016 un permis de construire une maison individuelle au 49 boulevard Ampère sur la parcelle cadastrée section 194 AR n°1154 aux Sables d'Olonne, qui constitue le lot n° 3 du lotissement " les Roses ", qui a fait l'objet d'une autorisation de lotir du 1er avril 2016. Le projet ainsi autorisé prévoyait que " le volume du garage est en toit-terrasse avec une étanchéité en membrane PVC blanc (RAL 9016) et des acrotères coiffés d'une couvertine plastrée blanc (RAL 9016) ". Les travaux ont été achevés le 19 septembre 2017. M. E et Mme A ont déposé le 2 août 2019 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de " l'ajout de garde-corps métal (RAL 9000) " sur le toit-terrasse du volume du garage. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 30 août 2019. Le recours gracieux présenté contre cette décision a été implicitement rejeté. M. E et Mme A demandent au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'opposition a été signée le 30 août 2019 par M. D F, adjoint au maire, qui bénéficie d'une délégation de pouvoir du maire des Sables d'Olonne pour prendre tous les actes en matière d'urbanisme, par un arrêté du 23 juillet 2019, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire à laquelle il a été fait droit par l'arrêté du 1er juillet 2016 que le projet autorisé par ce permis de construire ne comportait aucune toiture-terrasse accessible et qu'en particulier le toit-terrasse du volume du garage n'était pas accessible par l'intérieur de la construction. Par suite, les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'arrêté attaqué d'opposition à déclaration préalable de travaux aurait illégalement procédé au retrait de l'arrêté du 1er juillet 2016, en tant que celui-ci aurait autorisé la réalisation d'un toit-terrasse accessible. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article " Toiture " du cahier de prescriptions architecturales du lotissement " Les Roses " aux Sables d'Olonne, approuvé par l'autorisation de lotir délivrée le 1er avril 2016 : " - La forme des toitures est libre, et les faîtages pourront donc être indifféremment perpendiculaires ou parallèles à la rue. - Les toitures en croupe ou à quatre pans ne sont pas autorisées. / - Les toitures terrasses non accessibles sont admises dans les cas suivants : / Raccordement entre plusieurs volumes de toiture sur une surface réduite ; / volume secondaire de faible importance ". Aux termes de l'article " Garde-corps " de ce règlement de lotissement : " - Les gardes corps des balcons, loggias, terrasses et fenêtres devront être d'expression contemporaines. / - Ils seront exclusivement en verre ou en métal, thermolaqué dans les gammes de couleurs des RAL 7000 et 9000. / - Ils devront présenter un dessin simple composé d'éléments verticaux ou horizontaux. / - Les formes " libres " mais non figuratives découpées au laser dans une tôle métallique, sont également autorisées. / Dans ce cas l'élément découpé ne devra pas faire la totalité de la hauteur. Un espace vide devra être prévu entre la lisse haute et la tôle./ - les gardes corps de style en ferronnerie, composés de volutes, médaillons, croisillons sont interdits ". 5. D'une part, il ressort des dispositions précitées du règlement de lotissement opposable à la déclaration préalable présentée par les requérants, que sont admis, sous conditions, les toits-terrasses, lorsque ceux-ci sont non accessibles, mais qu'en revanche, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les toits-terrasses accessibles depuis l'intérieur des constructions ne sont pas autorisés. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée d'opposition à déclaration préalable de travaux aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article " Toiture " du cahier de prescriptions architecturales du lotissement " Les Roses ". 6. D'autre part, les dispositions précitées du règlement du lotissement ne prévoient la pose de garde-corps que pour les balcons, loggias, terrasses et fenêtres. Dans ces conditions, la pose de garde-corps sur le toit-terrasse non accessible du garage des requérants a, au vu du dossier de déclaration préalable, manifestement pour objet de sécuriser son accès pour un usage habituel et ainsi de le rendre accessible depuis l'intérieur de l'habitation. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la décision attaquée d'opposition à déclaration préalable de travaux serait illégalement fondée sur des circonstances uniquement liées à un usage à venir supposé du bâtiment en cause, dès lors que l'accessibilité du toit-terrasse, à laquelle font obstacle les dispositions du règlement du lotissement, ressort de façon suffisamment claire du dossier de déclaration préalable. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la commune des Sables d'Olonne présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d'Olonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme B A, et à la commune des Sables d'Olonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, N°2002105
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 novembre 2022
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ORCA_22NC01604_20230511TA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002105_20231219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2002105_20231219
Données disponibles
- Texte intégral