CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01512_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2002105 du 26 mai 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, M. A, représenté par Me Mileo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le premier juge n'a pas sérieusement examiné sa situation ;
- il a inexactement apprécié les faits de l'espèce et méconnu les dispositions des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle ;
- il a fait une application inexacte du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a considéré à tort que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans était suffisamment motivée au sens du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- il est illégale dès lors qu'il se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- il méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur l'obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris position sur les quatre critères énoncés au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 26 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1988 à Tambacounda, qui a déclaré être entré en France le 5 novembre 2016, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 29 décembre 2017. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 août 2018. Par un arrêté du 26 janvier 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A relève appel du jugement du 26 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen réel et complet de sa situation, ni d'erreurs de droit et d'appréciation qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, elle est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé.
6. En troisième lieu, il ressort des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse, et de celles des articles L. 741-2, L. 742-1 et L. 743-1 du même code, que lorsqu'un étranger, présent sur le territoire français, formule une demande d'asile, notamment à l'occasion d'une interpellation, l'autorité de police a l'obligation de transmettre cette demande au préfet qui, hormis les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2 du même code, qui ne sont pas ceux de l'espèce, est tenu de l'enregistrer et de remettre à l'étranger une attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour. Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France bénéficie, sauf dans les cas visés à l'article L. 743-2, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, de celle de la Cour nationale du droit d'asile.
7. En soutenant à nouveau en appel que les articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnus faute pour le préfet de tenir compte de l'expression de sa volonté de solliciter le réexamen de sa demande d'asile, le requérant doit être regardé comme se prévalant de la combinaison des dispositions mentionnées au point précédent. Toutefois, il ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge, selon lequel il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas de celles relatives aux déclarations faites par M. A aux forces de police qui l'ont interpellé, qu'il aurait manifesté sa volonté de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que soit réexaminée sa demande d'asile. Pour ces motifs et ceux exposés au point 8 du jugement attaqué, ce moyen doit ainsi être écarté.
8. En dernier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Toutefois, il ne présente en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le premier juge, selon lequel ni l'atteinte disproportionnée alléguée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni l'erreur manifeste invoquée ne sont caractérisées. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du jugement attaqué, ces moyens doivent ainsi être écartés.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au présent litige : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ".
11. Il ressort des termes de la décision contestée que pour la prendre, le préfet s'est fondé sur les dispositions qui précèdent. Le préfet justifie lui avoir régulièrement notifié une précédente mesure d'éloignement le 29 octobre 2018 en produisant l'accusé de réception d'un pli qui lui a été adressé, dont il a été avisé mais qu'il n'a pas réclamé. Ce motif suffit à fonder la décision litigieuse, qui est également fondée, en tout état de cause, sur la circonstance non contestée que le requérant a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
12. En premier lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. A n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III () sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
14. Après avoir restitué la teneur des dispositions cités au point précédent, le préfet, tenu en vertu de ces dispositions de prendre cette interdiction à l'encontre de M. B, a apprécié la situation de celui-ci pour fixer la durée de l'interdiction litigieuse. Par une application exacte des dispositions précitées et exempte d'erreur d'appréciation, et en tenant compte de l'ensemble des critères qu'elles prévoient, le préfet a estimé que compte-tenu de la durée du séjour de l'intéressé en France, de ses liens personnels sur place, de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, et dès lors que la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, la durée de cette interdiction en serait fixée à deux ans. Ces motifs, exposés dans la décision litigieuse, constituent une motivation suffisante de celle-ci, le préfet n'étant d'ailleurs pas tenu de préciser expressément que M. B ne constituait pas une menace à l'ordre public.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7810 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01512_20221110
TA4419 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORCA_21VE01512_20221110
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