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TA54 · Chambre 2 — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2002118_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 4 juillet 2022, Mme E A demande au tribunal d'annuler la décision du président de l'université de Lorraine du 20 décembre 2019 portant refus d'imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2018, ensemble la décision du 2 juillet 2020 portant rejet du recours gracieux contre cette décision. Elle soutient que : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme qui a statué sur sa demande ne comportait aucun médecin spécialiste en ophtalmologie ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en estimant que la pathologie de photosensibilité de l'œil droit n'est pas imputable à l'accident du 3 septembre 2018 ; - elle est victime de faits de harcèlement au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article L. 1152-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, l'université de Lorraine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur ; - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - les observations de Mme A ; - et les observations de Mme D, représentant l'université de Lorraine. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de secrétaire administrative au sein de l'école nationale supérieure d'électricité et de mécanique (ENSEM) de l'université de Lorraine. Le 28 mai 2019, l'intéressée a saisi l'administration d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident survenu le 3 septembre 2018. La commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande et par une décision du 20 décembre 2019, le président de l'université de Lorraine a rejeté la demande de Mme A. Cette dernière a formé un recours gracieux contre cette décision, explicitement rejeté le 2 juillet 2020. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2019, ensemble la décision du 2 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du décret du 14 mars 1986 : " Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l'intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l'intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s'il n'existe pas de commission locale ou si celle-ci n'est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l'article 6 du présent décret. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet. / La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés. () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l'égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l'article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 2 que doit être présent, au sein de la commission de réforme appelée à statuer sur l'imputabilité au service de la maladie contractée par un agent, en plus des deux praticiens de médecine générale, un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par l'agent qui, s'il participe aux échanges de la commission, ne prend pas part au vote de son avis. 4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme qui s'est prononcée sur la question de l'imputabilité de l'affection invoquée par Mme A ne comportait aucun médecin ophtalmologiste, spécialiste de cette affection. Ainsi, la décision par laquelle le président de l'université de Lorraine a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident qu'aurait subi Mme A le 3 septembre 2018 est entachée d'un vice de procédure. 5. Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Si Mme A soutient avoir été victime d'un accident de service, le 3 septembre 2018 à son retour de vacances, elle ne fait mention d'aucun évènement particulier survenu à cette date par le fait ou à l'occasion du service et susceptible d'être qualifié d'accident de travail. Ainsi, Mme A ne pouvant, en toute hypothèse, prétendre à la reconnaissance d'un accident de travail, l'absence de médecin spécialiste lors de la réunion du 10 décembre 2019 au cours de laquelle la commission de réforme a examiné la situation de Mme A n'a eu aucune influence sur le sens de la décision et n'a pas, en l'espèce, effectivement privé l'intéressée de la garantie, résultant des textes précités, que constitue pour l'agent le fait que la commission de réforme soit éclairée par un médecin spécialiste de sa pathologie. Par suite, le vice de procédure commis par l'université de Lorraine n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée par Mme A. 7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service./ II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ". Constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 8. D'une part, ainsi qu'il résulte du point 6, Mme A ne fait état d'aucun évènement particulier survenu le 3 septembre 2018 par le fait ou à l'occasion du service et susceptible d'être qualifié d'accident de service. 9. D'autre part, et au surplus, si Mme A a ressenti une douleur, comparable à une aiguille, dans son œil droit début septembre 2018 à son retour de vacances, les expertises médicales concordantes établies par le Dr B, ophtalmologue, le 27 juin 2019 et le Dr C, ophtalmologue, le 27 octobre 2019, concluent à l'absence de lésion oculaire subie par la requérante. Dans ces conditions, eu égard au caractère concordant des expertises pratiquées quant à l'absence de lésion oculaire, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a rejeté la demande d'imputabilité au service de l'accident qui, selon la requérante, serait survenu le 3 septembre 2018. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que Mme A est victime de faits de harcèlement sur son lieu de travail n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige, dont le seul objet est de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident du 3 septembre 2018. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à l'université de Lorraine. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Davesne, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, S. Davesne Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2002118
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TA5423 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2002118_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel