TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 3×
TA59 · juge unique (1) — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002137_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, sa promotion au 7ème échelon du grade d'aide-soignant principal. Elle soutient que : - elle a été nommée au 7ème échelon du grade d'aide-soignant principal par une décision du 6 janvier 2020, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019 ; - le directeur de la CNRACL aurait dû réviser sa pension sur la base de son nouvel indice. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la Caisse des dépôts, gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022 par une ordonnance du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme Leguin pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leguin, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, fonctionnaire hospitalière au centre hospitalier de Douai, a été admise à la retraite au 1er novembre 2019 par un arrêté du 25 juin 2019. Sa pension a été liquidée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) sur la base de l'échelon 10, indice brut 459. Par un courrier du 15 janvier 2020, notifié le 20 janvier 2020, Mme B a sollicité la révision de sa pension afin de tenir compte de sa promotion à l'échelon 7, indice brut 478, à compter du 1er janvier 2019. Par une décision du 5 février 2020, la CNRACL a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 17-1 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Pour demander la révision de la pension qui leur a été concédé, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 3. Il résulte de l'instruction que la décision d'avancement d'échelon dont Mme B entend se prévaloir est intervenue le 6 janvier 2020, soit postérieurement à la date de son admission à la retraite avec liquidation de la pension au 1er novembre 2019. Il s'ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir de droits acquis qu'elle tiendrait de la décision d'avancement d'échelon prise le 6 janvier 2020, quand bien même cette dernière prévoirait un effet rétroactif au 1er janvier 2019, dès lors qu'elle ne détenait pas effectivement ce nouvel échelon depuis six mois au moins au 1er novembre 2019. La circonstance que la commission paritaire se serait réunie tardivement étant à cet égard sans incidence. Par suite, le directeur de la CNRACL n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de procéder à la révision du montant de sa pension. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, signé AM. LEGUINLa greffière signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2002137_20231212
Données disponibles
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