CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_21VE02900_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002137 du 4 février 2021, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A, représenté par Me Hardy, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4 °) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence du signataire n'est pas justifiée ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation familiale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant centrafricain, né le 25 décembre 1985 à Bangui, a déclaré être entré en France le 10 septembre 2016, pour y solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée le 30 juin 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée le 18 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 septembre 2019, il a alors sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mars 2020, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire n'est pas justifiée, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges au point 2. du jugement entrepris.
4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation de sa situation familiale. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. En effet, si le requérant produit en appel des éléments nouveaux relatifs notamment à la scolarisation des enfants de sa compagne, des factures et des attestations de droits à l'assurance maladie, ces éléments ne lui permettent pas de justifier d'une atteinte portée par ces décisions à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. du jugement attaqué, les moyens doivent être écartés.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne fait état ni ne produit, toutefois, aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7. du jugement attaqué, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel M. A ne présente en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges au point 9. du jugement entrepris.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4. de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l'exception de celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 16 mars 2023.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_21VE02900_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel