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TA63 · Chambre 2 — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2002147_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 25 novembre 2020 et le 6 janvier 2021, l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand, représentée par Me Paillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation prévue le 22 novembre 2020 ; 2°) d'ordonner la publication du jugement à intervenir ou de tout extrait pertinent dans un journal local et dans un journal national au choix de la requérante, aux frais du ministère de l'intérieur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en émettant une interdiction générale et absolue de toute manifestation, l'arrêté attaqué a violé les principes généraux du droit ; - l'arrêté attaqué a violé la loi et méconnu l'article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui encadre les conditions dans lesquelles les manifestations sur la voie publique peuvent être autorisées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné ; en effet, le préfet n'a pas apprécié les mesures mises en œuvre par les organisateurs pour faire respecter les mesures sanitaires prévues à l'article 3 décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - l'arrêté attaqué est contraire au principe d'égalité dès lors que deux manifestations sur les voies publiques ont été autorisées le 21 novembre 2020 ; - l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors que les raisons sanitaires ne sont pas les vraies raisons de l'interdiction de la manifestation et que cette interdiction a en réalité pour but d'interdire des expressions religieuses au sein d'une manifestation ; - l'arrêté d'abrogation du 17 décembre 2020 de l'arrêté attaqué n'a d'effet que pour l'avenir et ne peut avoir pour effet de rendre sans objet le présent contentieux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 décembre 2020 et le 25 janvier 2021, le préfet du Puy-de-Dôme doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand ne sont pas fondés. Vu l'ordonnance N° 2002092 du 22 novembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association familiale catholique (ACF) de Clermont-Ferrand a déposé une déclaration en vue d'organiser une manifestation sur la voie publique le dimanche 22 novembre 2020 à 16h à Clermont-Ferrand. Par arrêté du 21 novembre 2020, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé l'interdiction de cette manifestation. Par la présente requête, l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand demande l'annulation de cet arrêté, abrogé par un arrêté du 17 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret 29 octobre 2020 : " " I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. / II. - Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures. Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit par le présent décret, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent. ". L'article 3 de ce décret prononce l'interdiction des " rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public () mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes " et prévoit une dérogation à cette interdiction pour les " manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure " soumises à déclaration préalable devant préciser les mesures de prévention sanitaire mises en œuvre. Le II de cet article prévoit que " le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er ". Enfin, le IV de cet article 3 autorise les préfets de départements à " interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public relevant du III, lorsque les circonstances locales l'exigent. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'ACF a déposé une déclaration préalable le 17 novembre 2020 afin d'organiser le 22 novembre 2020 un rassemblement sur la voie publique " pour le respect de la liberté de culte. Rendez-nous la messe ". La déclaration précise que la manifestation comprendra des discours et prises de paroles, des chants et des temps de silence et que la sécurité sera assurée par un service d'ordre de 5 à 8 personnes identifiables. Les déclarants prévoient également la présence d'un médecin, la mise à disposition des manifestants de masques et du gel hydroalcoolique, ainsi que l'imposition d'une règle d'espacement d'un mètre entre deux personnes ou groupes familiaux. Le 21 novembre 2020, l'administration préfectorale a prononcé l'interdiction de la manifestation ayant fait l'objet d'une déclaration par l'ACF au regard de considérations générales de prévention du risque sanitaire de propagations du virus SARS COV 2 sans porter aucune appréciation sur le dispositif prévu par les organisateurs du rassemblement ni sur la situation sanitaire locale. Il ressort ainsi de l'ensemble des éléments du dossier que l'autorité préfectorale n'a pas considéré la déclaration de manifestation de l'ACF au regard des dispositions de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure réservant aux manifestations un régime dérogatoire à l'interdiction de manifestation prévue par le décret du 29 octobre 2020 ni n'a procédé à un contrôle des mesures de prévention sanitaire prévues par les organisateurs. En opposant à l'ACF une interdiction générale de manifestation, l'autorité préfectorale a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que l'ACF est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2020 portant interdiction du rassemblement prévu le 22 novembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il n'entre pas, en l'absence de dispositions expresses l'y habilitant, dans les pouvoirs du juge administratif d'ordonner par voie de presse la publication de ses décisions aux frais d'une partie. Les conclusions à fin d'injonction formées en ce sens ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 novembre 2020 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la manifestation prévue le 22 novembre 2020 par l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à l'association familiale catholique de Clermont-Ferrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002147
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002147_20230921