TA355ème Chambre5ème ChambreCitée 4×
TA35 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002092_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 mai 2020, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société Au bonheur des coquillages. Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, la société Au bonheur des coquillages, représentée par la SCP Crépin et Fontaine, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une sanction administrative de 4 088 euros. Elle soutient que l'infraction qui lui est reprochée n'est pas établie notamment en ce qui concerne l'affrètement du camion dans lequel ont été prélevés des sacs de coques par M. A, gérant de la société, la mesure de la taille des coques ou l'acquisition des vingt-cinq sacs de coques en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Touret, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Un camion espagnol immatriculé 4798 HZK a fait l'objet d'un contrôle des gardes-jurés du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France le 11 septembre 2019 sur un parking situé à proximité du centre conchylicole du Crotoy. A la suite de ce contrôle, un procès-verbal d'infraction a été dressé le 13 septembre 2019 à l'encontre de la société Au bonheur des coquillages, gérée par M. A, qui a été informé de l'engagement d'une procédure de sanction administrative. Au terme de cette procédure, le préfet de la région Normandie a, par une décision du 28 janvier 2020, infligé à la société Au bonheur des coquillages une amende de 4 088 euros dont cette société demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles. () ". 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la sanction infligée à la société requérante est fondée sur trois motifs tenant à l'achat, au transport de coques d'une taille inférieure à la taille minimale de capture fixée à 27 mm, et au manquement aux obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche. 4. Pour contester la sanction, la société Au bonheur des coquillages se borne à nier être à l'origine de l'affrètement du camion immatriculé 4798 HZK contrôlé le 11 septembre 2019, et de l'achat des vingt-cinq sacs de coques ayant donné lieu à la constatation d'infractions, et à contester la justesse des mesures faites par les gardes-jurés. Toutefois, ces seules affirmations, alors au demeurant que l'intéressé a signer sans en contester les mentions le procès-verbal, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites et la force probante de ce procès-verbal, dont il résulte notamment que M. A, gérant de la société Au bonheur des coquillages, a été vu alors qu'il rangeait dans le camion en question des palettes contenant des sacs de coque achetés à un pêcheur à pied, et qu'il n'a pas contesté être l'acheteur des sacs chargés dans le camion. Il résulte par ailleurs de l'instruction que M. A a assisté à la mesure de la taille des coques, réalisée avec un pied à coulisse, et a ainsi pu constater qu'une grande partie des coques était de taille inférieure à la taille minimale réglementaire. Enfin, il n'est pas démontré que l'instrument de mesure utilisé par les gardes-jurés n'ait pas été correctement étalonné, le pied à coulisse emprunté ultérieurement par M. A n'étant pas celui qui a servi aux mesures. 5. Il résulte de ce qui précède que la société Au bonheur des coquillages n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2020 du préfet de la région Normandie. DÉCIDE: Article 1er : La requête de la société Au bonheur des coquillages est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Au bonheur des coquillages et au préfet de la région Normandie et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Pottier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé V. BLe président, signé O. Gosselin La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 octobre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002092_20221021
Données disponibles
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