CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02784_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2002092 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Par un arrêt n° 22PA00274 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 26 décembre 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande M. A. dans un délai de deux mois à compter de la notification du son arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l'arrêt, et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code et la somme de 800 euros à verser à Me Rochiccioli au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par des courriers enregistrés à la cour le 24 juillet 2023 et 7 mars 2024, M. A représenté par Me Rochiccioli a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 22PA00274 du 30 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la cour des dispositions prises pour assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance n° 24PA02784 en date du 21 juin 2024, la présidente de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt du 30 juin 2022. Par un courrier, enregistré le 4 juillet 2024, M. A représenté par Me Rochiccioli a informé la cour de ce que les mesures utiles à l'exécution du jugement ont été prises par le préfet. Vu les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d'instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction et des affirmations de M. A lui-même que l'administration a pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt n° 22PA00274 du 30 juin 2022. Il suit de là que la demande de M. A tendant à l'exécution de cet arrêt est devenue sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à ce que la cour prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 30 juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 27 août 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 octobre 2022
DTA_2002092_20221021CAA7527 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA02784_20240827
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24PA02784_20240827
Données disponibles
- Texte intégral