TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2002164_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2020, 10 septembre 2020, 16 décembre 2020 et 15 avril 2022, M. A B, représenté par Me Brügger, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer émise à son encontre le 15 octobre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 144 182 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le délai d'action en recouvrement est prescrit ; - l'administration qui n'a pas mis en œuvre la procédure d'abus de droit fiscal ne peut dès lors recouvrer les sommes litigieuses ; - l'administration n'a pas conduit de procédure contradictoire à l'encontre de tous les redevables solidaires ; - le service des impôts des particuliers est incompétent pour recouvrer les sommes litigieuses ; - le montant des droits et pénalités recouvrés est inexact. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens relatifs à la compétence du service et à la mention d'un délai erroné, qui mettent en cause la régularité formelle de l'acte, sont irrecevables en application du 1° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - les moyens relatifs à la régularité de la procédure de taxation, qui concernent l'assiette de l'impôt, sont irrecevables dans un contentieux du recouvrement ; - le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable en application de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, à défaut pour le requérant de l'avoir opposé à l'encontre du premier acte de poursuite. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Argos Révision Conseil, société de droit suisse dont le siège social est situé à Genève et dont M. B est le gérant, a fait l'objet d'une procédure de visite et de saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis d'une vérification de comptabilité. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle au titre des années 1997 à 1999 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1997 au 31 janvier 2001. Les impositions ont été mises en recouvrement les 30 avril et 18 juin 2002. Les recours exercés par la SARL Argos Révision Conseil contre ces impositions ont été rejetés par deux jugements du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2007 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2010. Le pourvoi en cassation formé par la société Argos Révision Conseil, devant le Conseil d'Etat, a fait l'objet d'une décision de non-admission le 23 juillet 2012. Par ailleurs, par un arrêt du 15 février 2006, la cour d'appel de Chambéry a déclaré M. B solidairement responsable, avec société Argos Révision Conseil, des impositions mises à la charge de cette dernière, sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2007. En vertu de cette solidarité, M. B est redevable de la somme de 144 182 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 1998 et 1999 et de la somme de 34 227,54 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1999 et 2000. Le 19 février 2014, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a émis l'encontre de M. B une mise en demeure de payer une somme globale de 192 157,71 euros. Les 15 octobre 2019 et 10 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie a émis à nouveau à son encontre des mises en demeure de payer les sommes respectives de 144 182 euros et de 34 227,54 euros. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 15 octobre 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 du même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification : / () / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif ". 3. Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir. Lorsqu'une réclamation a été présentée à l'administration à l'encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s'il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l'article R. 281-5 du même livre, la prescription de l'action en recouvrement à la condition que celle-ci n'implique l'appréciation d'aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu'il a produites ou exposées dans sa réclamation. 4. M. B fait valoir, sans être contesté par l'administration qui n'a pas produit de mémoire en réplique, qu'il a opposé la prescription de l'action en recouvrement dans sa réclamation dirigée contre la mise en demeure de payer du 19 février 2014. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. D'une part, aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription quadriennale à l'encontre du débiteur solidaire. 6. L'annulation contentieuse d'un commandement de payer a pour conséquence qu'il est réputé n'avoir jamais existé et fait, dès lors, obstacle à ce que lui soit attaché un effet interruptif de prescription. 7. M. B soutient que l'action en recouvrement étant prescrite à l'encontre de la société Argos Révision Conseil depuis le 2 décembre 2010, elle le serait également pour ce qui le concerne. Il résulte de l'instruction que la cour d'appel de Chambéry, par un arrêt du 15 février 2006, confirmé par la Cour de cassation le 17 janvier 2007, a condamné M. B au paiement solidaire des impôts fraudés et des pénalités subséquentes dus par la société dont il était le dirigeant. Il résulte également de l'instruction que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, par un jugement du 18 juin 2019, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 2 avril 2020, a prononcé la nullité des commandements de payer émis à l'encontre de la société Argos Révision Conseil les 28 février 2003 et 11 août 2010, faisant ainsi obstacle à ce que leur soit attaché un effet interruptif de prescription. Par ailleurs, il n'est pas soutenu en défense, ni ne résulte de l'instruction, que d'autres actes interruptifs de prescription seraient intervenus entre le 17 janvier 2007 et la mise en demeure de payer du 19 février 2014 adressée à M. B. Par suite, cette dernière a été émise après l'expiration du délai fixé à l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'imposition litigieuse n'était plus exigible lorsque la mise en demeure de payer du 15 octobre 2019 a été émise par le comptable public. 9.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B doit être déchargé de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2019. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est déchargé de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure de payer du 15 octobre 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002164_20231117