TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300316_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2300316, M. C A, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Marne a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte atteinte à son droit au recours fondé sur l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - l'auteur de l'arrêté a commis une erreur d'appréciation sur la situation du requérant. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne le 15 février 2023 qui a produit le 16 février 2023 à 9 h 32 le procès-verbal d'audition du requérant réalisé le 13 février 2023. II°) Par une requête enregistrée le 15 février 2023 sous le numéro 2300320, M. C A, représenté par Me Aurélie Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît son droit d'être entendu tel que consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les informations prévues par les articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été délivrées ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions du juge de l'asile lui ont été notifiées, qui plus est dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est illégal en ce qu'il fixe comme destination un pays où il craint pour sa sécurité et en ce qu'il ne détermine pas un autre pays où il serait admissible. La requête de M. A a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 16 février 2023 à 9 h 33, a produit une pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été prononcé au cours de l'audience publique du 16 février 2023 à 10 heures : - le rapport de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes n° 2300316 et n° 2300320 susvisées sont relatives au droit au séjour de M. C A et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1996 à Conakry, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 28 septembre 2016. Il a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 23 juin 2017. Par une décision du 28 janvier 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté l'appel interjeté par l'intéressé contre cette décision. Il a fait l'objet, le 28 août 2017, d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. A la suite d'une demande de régularisation présentée par M. A, le préfet de la Marne, par un arrêté du 5 mars 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par un jugement n° 2002164 du 2 février 2021, a annulé cet arrêté, motif pris de ce que le préfet de la Marne ne justifiait pas avoir consulté pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). En exécution de l'injonction au réexamen qui lui a été faite, le préfet de la Marne, par un arrêté du 12 août 2021, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire. M. A a été interpelé le 13 février 2023 par les services de police de Reims. Constatant que le requérant s'est soustrait à la mise en œuvre de précédentes obligations de quitter le territoire français, le préfet de la Marne lui a enjoint de quitter le territoire et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, par arrêté du 13 février 2023, notifié le même jour à 14h20. A cette même date, le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence notifié à 14h25. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] " Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant de la légalité externe : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 4. Les arrêtés querellés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A avant de prendre à son encontre les décisions contestées. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sur la situation précise de M. A doit être écarté. 5. En ce qui concerne l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est inopérant et doit être écarté. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal de police du 13 février 2023, que M. A a bien été entendu avant l'intervention des décisions attaquées. En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 6. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels sont relatifs aux conditions de notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ou d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors que les conditions de notification d'une décision administrative sont par elles-mêmes sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il ressort du contenu même de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et de la fiche qui y est annexée que ces moyens manquent en fait. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative () ". Ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution d'une assignation à résidence, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté. S'agissant de la légalité interne : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. " Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 9. Il résulte de l'instruction, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 1° de l'article L. 611-1, du 3° de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 sur le fondement desquelles les différentes décisions incluses dans cet arrêté ont été prises. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 13 février 2023 que le requérant n'a pas consenti à fournir les justificatifs de son identité et a explicitement formulé son opposition à retourner dans son pays d'origine en cas d'arrêté préfectoral l'obligeant à quitter le territoire français. En troisième lieu, le requérant fait valoir que les décisions du juge de l'asile dont se prévaut le préfet n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, pas plus que l'obligation de quitter le territoire attaquée, et que le préfet ne justifie pas qu'il a reçu la décision du juge de l'asile. Toutefois, si le préfet mentionne dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire litigieux, l'existence d'une demande d'asile, c'est pour préciser que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 12 septembre 2017, suite à sa demande d'asile. L'arrêté attaqué étant dépourvu de tout lien avec cette demande d'asile et l'arrêté intervenu en 2017, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions du juge de l'asile n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend et que le préfet ne justifie pas qu'il a reçu la décision du juge de l'asile. Aucun texte n'impose par ailleurs de notifier la décision attaquée dans une langue qu'il comprend alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il comprend le français. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.. 10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas d'une intégration particulière malgré sa présence alléguée sur le territoire français depuis 2016. Il n'établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. S'il se prévaut de sa pleine intégration sur le territoire français, cette allégation n'est corroborée par aucune pièce du dossier. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, tant en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'interdiction de retour d'une durée de 12 mois, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas plus fondé, faute de demande présentée à ce titre et d'établir des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires, à se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du même code. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile et les éléments qu'il produit dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché d'illégalité l'arrêté en litige en fixant la Guinée comme pays de destination. M. A n'établissant pas être admissible dans un autre pays, le préfet n'avait pas à déterminer expressément un autre pays destination. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". La circonstance que l'obligation de quitter sans délai le territoire français qui lui a été notifiée le 13 février 2023 sur le fondement de laquelle a été prise la décision attaquée n'ait pas acquis de caractère définitif, est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation ne relève d'aucune des hypothèses visées par les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce dernier motif, le requérant ne peut pas davantage se prévaloir de la méconnaissance de son droit à un recours effectif sur le fondement des dispositions de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. La décision d'assignation à résidence prise à l'encontre de M. A lui interdit de quitter le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours et lui prescrit de se présenter tous les jours de la semaine au commissariat de police de Reims, entre 8 heures et 9 heures, sauf les dimanches et les jours fériés. En se bornant, sans produire d'éléments à l'appui de ces allégations, à évoquer sa situation familiale et son impécuniosité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation ni qu'elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. Sur les frais du litige : 17. Le requérant étant, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes de M. C A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le président, Signé A. BLa greffière, Signé S. VICENTE N°s 2300316 et 2300320
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TA5122 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300316_20230222
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300316_20230222
Données disponibles
- Texte intégral