TA134ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA13 · 4ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2002172_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, M. C E et Mme A F, représentés par Me Woimant, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2019 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - le dossier de déclaration préalable est insuffisant ; - le projet méconnaît les articles 4, 12 et 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Marseille ; - le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de déclaration préalable dès lors que le projet méconnait le plan local d'urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence (PLUi) ; - le projet méconnaît les articles 4, 10, 11 et 13 du PLUi. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2020, Mme D B, représentée par Me Trapé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2022. Une note en délibéré a été produite le 24 janvier 2024 pour les requérants et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fayard, rapporteure, - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique, - et les observations de Me Daïmallah, représentant les requérants, et de Me Trapé, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 8 octobre 2019, le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme B pour un projet situé sur la parcelle B0187 sis 51 boulevard Tristan Corbière. M. E et Mme F demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants se bornent à soutenir qu'ils subiront des nuisances sonores, visuelles et olfactives du fait des travaux engendrés par la réalisation de la déclaration préalable contestée. Il en résulte que sans élément portant directement sur les conditions d'utilisation de leur bien une fois les travaux réalisés, quand bien même ils sont voisins immédiats du projet, les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Au surplus, il ressort de la simple lecture des pièces du dossier que si le projet a notamment pour objet de créer de nouvelles ouvertures, celles-ci seront cependant masquées par une clôture en lames de bois clair, et la création d'une fenêtre de toit et d'un œil de bœuf n'a pas plus pour effet de générer une vue sur la propriété des requérants. Dans ces conditions, ce projet ne crée pas de nouvelles atteintes à la jouissance du bien qui au demeurant préexistaient. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la défense tirée du défaut d'intérêt pour agir doit être accueillie et leur requête, irrecevable, doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E et Mme F une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : M. E et Mme F verseront la somme de 1 000 euros à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme A F, à Mme D B et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. La rapporteure, Signé A. FAYARD Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002172_20240212
Données disponibles
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