CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesDésistement
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 22 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_21VE01502_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2020, l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et la société Taxi Chazal, représentés par Me Galmiche et Me Guillier, ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté n° 78-2020-01-20.01 en date du 17 janvier 2020 du préfet des Yvelines, à défaut d'annuler cet arrêté en tant qu'il interdit aux conducteurs de taxi de facturer à leur client le trajet depuis le lieu de stationnement ou d'une position intermédiaire jusqu'à leur prise en charge ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chaque requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2002172 du 22 mars 2021 le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et la société Taxi Chazal, représentées par Me Guillier, avocat, demandent à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler l'arrêté n° 78-2020-01-20.001 en date du 17 janvier 2020 du préfet des Yvelines ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, en date du 23 novembre 2021, A de l'économie des finances et de la relance demande à la cour de rejetter cette requête. Par un courrier du greffe de la Cour, en date du 19 septembre 2023, mis à disposition de leur avocat par l'application Telerecours le 19 septembre 2023 à 09 :25, l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et la société Taxi Chazal ont été invités, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête, dans le délai d'un mois. Vu le courrier du greffe de la cour, en date du 13 septembre 2021, adressé à Monsieur le préfet des Yvelines. Vu le courrier du greffe de la cour, en date du 13 septembre 2021, adressé à Monsieur A de l'économie des finances et de la relance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; ()" ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; 3. Par lettre du 19 septembre 2023, Me Guillier a été invité à confirmer le maintien de la requête de l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et de la société Taxi Chazal en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. L'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et la société Taxi Chazal n'ont pas confirmé expressément le maintien de leur conclusion dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, elles doivent être réputées s'être désisté de l'ensemble de leur conclusion. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête à l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines et à la société Taxi Chazal. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Organisation professionnelle des taxis des Yvelines, à la société Taxi Chazal et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 22 novembre 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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CAA7822 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01502_20231122
TA1312 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
ORCA_21VE01502_20231122
Données disponibles
- Texte intégral