TA142ème chambre JU2ème chambre JUCitée 1×
TA14 · 2ème chambre JU — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2002176_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2020, M. A B, représenté par le cabinet Kirmen et Lefebvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'annuler les sept décisions portant retrait de points consécutivement à des infractions commises le 12 janvier 2017 à 02h36 à Cagnes-sur-Mer, le 29 janvier 2017 à 01h49 à Cagnes-sur-Mer, le 2 juillet 2017 à 10h36 à Bons-Tassilly, le 9 octobre 2017 à 08h36 à San Giuliano, le 29 avril 2018 à 17h51 à La Chapelle Près Sees, le 29 septembre 2018 à 15h55 à Lonrai et le 1er mai 2018 à 20h20 à Bons-Tassilly ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondant à ces infractions et de retirer la décision d'invalidation de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le ministre ne pouvait invalider son permis de conduire alors que les retraits de points qui fondent cette invalidation ne lui avaient pas été préalablement notifiés ; - la réalité des infractions au sens de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas établie ; - il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - l'invalidation du permis de conduire est illégale en conséquence de l'illégalité des retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 2 juillet 2017 ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 août 2020, le ministre de l'intérieur a invalidé le permis de conduire de M. A B pour solde de points nul. Il demande l'annulation de cette décision ainsi que des sept décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 12 janvier 2017 à 02h36 à Cagnes-sur-Mer, le 29 janvier 2017 à 01h49 à Cagnes-sur-Mer, le 2 juillet 2017 à 10h36 à Bons Tassilly, le 9 octobre 2017 à 08h36 à San Giuliano, le 29 avril 2018 à 17h51 à La Chapelle Près Sees, le 29 septembre 2018 à 15h55 à Lonrai et le 1er mai 2018 à 20h20 à Bons-Tassilly. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur qu'aucun retrait de points fondé sur l'infraction commise le 2 juillet 2017 à 10h36 à Bons-Tassilly n'est mentionné. Le point retiré de son permis de conduire à la suite de cette infraction a été restitué antérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de retrait de point relative à cette infraction sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la procédure de notification des retraits de points : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Dès lors, M. B ne saurait utilement se prévaloir de ce que les retraits de points successifs ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. En ce qui concerne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la réalité des infractions : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises les 12 janvier 2017, 29 janvier 2017 et 9 octobre 2017 : 6. En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit en défense que les infractions commises les 12 janvier 2017, 29 janvier 2017 et 9 octobre 2017 ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions doit, dès lors, être regardée comme établie. Par ailleurs, le paiement par le contrevenant de l'amende forfaitaire majorée suffit à établir que l'administration s'est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet. Le ministre établit, par la production de certificats du comptable public, le paiement de l'amende forfaitaire majorée consécutivement aux infractions des 12 janvier 2017, 29 janvier 2017 et 9 octobre 2017. En l'absence de tout autre élément, le requérant n'est dès lors pas fondé à alléguer ne pas avoir reçu l'information exigée par la loi. S'agissant de l'infraction commise le 29 avril 2018 : 7. En deuxième lieu, le ministre produit à l'instance l'avis d'amende forfaitaire majorée du 21 septembre 2018 correspondant à l'infraction du 29 avril 2018 qui comporte les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et qui a été adressé à M. B par lettre recommandée. Ce pli a été adressé à l'adresse qui figure sur le relevé intégral d'information et a été retourné à l'autorité administrative avec la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information préalable prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut d'information doit donc être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 1er mai 2018 : 8. En troisième lieu, il résulte des mentions du relevé d'information intégral que l'infraction du 1er mai 2018 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l'instance. Ce procès-verbal porte la signature de l'intéressé et comporte l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. B n'aurait pas reçu l'ensemble de l'information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. S'agissant de l'infraction commise le 29 septembre 2018 : 9. L'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester. Cette dernière condition est également remplie lorsque la condamnation intervient selon la procédure simplifiée régie par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale, qui permettent au juge de statuer sans débat préalable sur une contravention de police, mais qui réservent la possibilité, pour le prévenu, de former opposition à l'ordonnance pénale ainsi prononcée et d'obtenir que l'affaire soit portée à l'audience du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. 10. La réalité de l'infraction commise le 29 septembre 2018 par M. B a été établie par une condamnation pénale devenue définitive le 9 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points consécutif à cette infraction. En ce qui concerne la réalité des infractions : 11. Le relevé d'information intégral relatif à la situation du requérant, extrait du système national du permis de conduire, porte des mentions et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, attestant de la rédaction d'un procès-verbal électronique, de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, de l'exécution d'une composition pénale ou de la notification d'une condamnation devenue définitive, ces mentions font foi. Il suit de là que la réalité de ces infractions doit être tenue pour établie conformément aux dispositions susmentionnées de l'article L. 223-1 du code de la route, le requérant n'alléguant pas avoir formé de requête en exonération au titre de l'ensemble de ces amendes. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, les décisions de retrait de points en cause n'étant entachées d'aucune illégalité, le ministre de l'intérieur a pu constater, à bon droit, l'invalidité du permis de conduire de M. B. Le surplus des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et les conclusions du requérant relatives aux frais de l'instance doivent être rejetés. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points fondée sur une infraction commise le 2 juillet 2017. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. Le magistrat désigné, Signé A. CLa greffière, Signé C. BENIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA339 août 2022
ORCA_21BX04161_20220809TA1431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002176_20230831
CAA7820 décembre 2023
DCA_21VE03485_20231220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre JU
- Formation
- 2ème chambre JU
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002176_20230831
Données disponibles
- Texte intégral