CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04161_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2002176 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A, représentée par Me Georges, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 octobre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2021 de la préfète de la Gironde et l'avis de la DIRRECTE du 17 juillet 2019 ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, dès lors que la préfète de la Gironde y cite un avis défavorable, sans autre précision, de la DIRECCTE du 17 juin 2019 qui ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes en ce sens ; - la préfète s'est estimée liée par cet avis et a ainsi entaché son arrêté d'une erreur de droit ; - l'arrêté a méconnu le articles L. 313-10 3° et L. 313-16-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit l'ensemble des documents énoncés par ces textes démontrant la viabilité de son activité, son compte bancaire professionnel ayant notamment toujours été créditeur et alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer une activité commerciale, ce qui révèle par ailleurs un défaut d'examen circonstancié de sa demande ; - le refus de séjour est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour et que ce titre de séjour lui aurait permis d'obtenir sa naturalisation au titre de la circulaire du ministre de l'intérieur du 14 décembre 2020. Elle s'étonne que la réponse à sa demande de titre de séjour déposée en 2019 soit intervenue en avril 2021, soit à peine un mois après le dépôt de sa demande de naturalisation ; - le refus de séjour a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'elle vit en France depuis 2014 où réside également sa sœur dont elle est proche et où elle a obtenu un diplôme en sciences sociales et s'est parfaitement intégrée en occupant un emploi d'auxiliaire de vie en contact direct avec les malades de la COVID durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, ses employeurs témoignant de son engagement professionnel ; - l'illégalité du refus de séjour prive la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi de base légale. Par décision n° 2021/024796 en date du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise née en 1988, relève appel du jugement du 5 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. Mme A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 décembre 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. En premier lieu, Mme A ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour " entrepreneur - activité non salariée " opposé par la préfète de la Gironde, de ce qu'elle remplissait les conditions énoncées de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers durant la pandémie invitant les préfets à accompagner les étrangers ayant contribué, de manière active et exceptionnelle, à la lutte contre la pandémie dans leur démarche de naturalisation. 5. En deuxième lieu, les nouvelles pièces produites en appel par Mme A à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-16-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de l'arrêté en litige et de ce que l'avis de la DIRECCTE serait erroné, à savoir des bordereaux de commandes de sacs et de vêtements que l'intéressée envisageait de vendre en ligne, n'apparaissent pas de nature à elles seules à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté ce moyen, en relevant à juste titre et notamment que le business plan prévisionnel relatif à son activité de vente sur les trois premières années présentait des charges de personnel particulièrement faibles et à priori sous-estimées ou erronées, et que le chiffre d'affaires de l'entreprise était trop faible au regard de l'ensemble de ses charges, de sorte que Mme A ne pourrait pas se procurer des revenus au moins équivalents au SMIC. Mme A ne conteste pas précisément ni en première instance et pas davantage en appel l'analyse effectuée par la direction régionale à partir des éléments comptables qu'elle a elle-même fourni pour l'instruction de sa demande. Enfin, comme l'a indiqué le tribunal, les difficultés de lancement de son activité de commerce entre la France et le Sénégal qu'elle a connues en raison notamment des restrictions de circulation liées aux conditions sanitaires consécutives à la covid sont sans incidence sur la légalité de la décision fondée sur le plan prévisionnel fourni en application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, la requérante reprend en appel les autres moyens soulevés en première instance, dans des termes similaires, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle. Elle n'apporte ainsi en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciations du tribunal sur ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, les autres moyens susvisés peuvent être écartés par adoption des motifs pertinents et suffisants retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04161_20220809
TA1431 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX04161_20220809
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