TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002178_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 et 24 février, 4 juin et 9 juillet 2020, M. C B, représenté par Me Diani, demande au tribunal : 1°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à lui verser la somme globale de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 24 octobre 2017 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité, assortie des intérêts à taux légal à compter du 24 avril 2020 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur d'appréciation la décision du 24 octobre 2017 par laquelle le CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité ; - la responsabilité du CNAPS est engagée en raison de l'illégalité fautive de cette décision ; - le comportement fautif du CNAPS a généré un préjudice financier à hauteur de 45 000 euros, des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 25 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2020, le CNAPS, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - et les observations de Me Coquillon, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité, le 10 mars 2015, le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité. Par une décision du 22 mai 2017, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Île-de-France-Ouest a refusé de faire droit à sa demande. Cette décision a été confirmée le 24 octobre 2017 par la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). M. B a exercé un recours contentieux contre cette décision. Par un jugement n°1711946 en date du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision pour erreur d'appréciation et a enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de renouvellement de la carte professionnelle de M. B. Par une décision du 6 février 2020, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a, une nouvelle fois, rejeté la demande de M. B au motif qu'il a été mis en cause le 30 novembre 2019, pour des faits de violence sans incapacité de travail sur la personne de son épouse, en présence de ses enfants mineurs. Le recours formé par l'intéressé contre ce nouveau refus a été définitivement rejeté par un jugement du tribunal de Cergy-Pontoise n° 2004999 en date du 14 janvier 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le CNAPS à lui verser une somme globale de 90 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis, en raison de l'illégalité fautive de la décision du CNAPS du 24 octobre 2017. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CNAPS en raison de l'illégalité fautive résultant de la décision du 24 octobre 2017 : 2. Par jugement n° 1711946 du 26 novembre 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé pour erreur d'appréciation la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS du 24 octobre 2017 refusant à M. B le renouvellement de sa carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité privée de sécurité, en raison du caractère isolé et de faible gravité des faits reprochés à l'intéressé. L'illégalité de la décision du 24 octobre 2017 constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CNAPS. M. B est en droit d'obtenir réparation des préjudices directs et certains ayant résulté pour lui de cette décision. En ce qui concerne les préjudices : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le refus illégal de renouvellement de la carte professionnelle de M. B a entraîné son licenciement et l'a privé, du 27 mai 2017, date de ce licenciement, au 6 février 2020, date à laquelle le CNAPS a légalement refusé de renouveler sa carte professionnelle, de la possibilité de conserver son emploi et de retrouver un emploi comparable à celui qu'il occupait auparavant. Compte tenu de la différence entre les sommes effectivement perçues par l'intéressé entre ces deux dates, telles qu'elles apparaissent dans ses avis d'imposition, et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il n'avait pas été licencié ou avait retrouvé un emploi comparable à celui qu'il occupait en 2017, il sera fait une exacte appréciation du préjudice qu'il a subi en condamnant le CNAPS à lui verser la somme de 18 951 euros. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. B, au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis, en en fixant le montant global à 1 000 euros. Sur les intérêts : 5. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 19 951 euros à compter du 24 avril 2020, date de réception de sa demande par le CNAPS. Sur la capitalisation des intérêts : 6. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 juillet 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CNAPS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Le Conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. B la somme de 19 951 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2020. Les intérêts échus à la date du 24 avril 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Probert, premier conseiller, Mme Garona, conseillère ; assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé E. Garona Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2002178
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Chronologie de l'affaire
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TA3119 juillet 2022
DTA_2004999_20220719TA9530 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002178_20221230
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2002178_20221230