TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7DésistementCitée 1×
TA31 · Juge unique cellule 7 — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2004999_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2020 et le 19 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 15 septembre 2020 et 19 février 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire de Saint Martin (partie néerlandaise) contre un titre de conduite français. Il soutient que : - né aux Pays-Bas où il a obtenu son permis de conduire le 16 décembre 2003, il a dû convertir le 30 janvier 2014 son permis de conduire néerlandais en permis saint martinois (partie hollandaise) étant installé depuis quelques années à Saint Martin, étant précisé qu'installé à Toulouse depuis le mois d'avril 2018, il a fait le 27 novembre 2018 une demande papier de conversion de son permis de conduire au Cert de Nantes puis une demande en ligne sur le site de l'Ants le 23 août 2020, laquelle a été rejetée le 25 août 2020, confirmée le 15 septembre 2020, au motif qu'il n'existe pas d'accord d'échange avec Saint Martin ; - le pays d'obtention initial de son permis de conduire étant les Pays-Bas, il demande que sa demande d'échange se fasse sur cette base, le permis saint martinois résultant uniquement d'un échange réalisé en 2014, étant précisé qu'il a toujours conduit sous les lois européennes, y compris dans la partie française de Saint Martin. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2021 et le 11 mars 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, dans un premier temps, au non-lieu à statuer et, dans un second temps, au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ayant procédé par deux fois à une tentative d'enregistrement de permis de conduire au lieu de procéder à une demande d'échange de son permis de conduire étranger et ayant été invité à renouveler sa demande d'échange sur le site de l'Ants, sa requête est devenue sans objet puisque ses services n'ont pas refusé l'échange du permis de conduire de l'intéressé ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2022, M. A B doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La présidente, Isabelle Carthé MazèresLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le Greffier en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2004999_20220719