TA642ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA64 · 2ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2002204_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2020 et le 18 août 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 2 septembre 2020 par lequel le maire d'Arrosès a décidé que les parcelles cadastrées section OB n° 470, 472 et 475 ne pouvaient être utilisées en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation ; 2°) de rétablir la validité du certificat d'urbanisme délivré par cette même autorité le 2 novembre 2005. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît l'article premier de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son projet n'est pas de nature à compromettre les activités agricoles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2021 et le 4 novembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 15 janvier 2024, ont été présentés par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de M. C, maire d'Arrosès. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a présenté le 30 janvier 2020 une demande de certificat d'urbanisme concernant les parcelles cadastrées section OB n° 470, 472 et 475 dans la commune d'Arrosès (Pyrénées-Atlantiques) en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation. Par un certificat d'urbanisme du 2 septembre 2020, le maire de cette commune, au nom de l'État, a estimé que ces parcelles ne pouvaient être utilisées en vue de la réalisation de cette opération. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, qui était abrogé à la date de la décision attaquée, ni de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que cette dernière n'est pas au nombre des décisions qu'il énumère. 3. Toutefois, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ". L'article A. 410-5 du même code rajoute : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, mais également préciser les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain. 5. La décision attaquée vise l'article L. 111-3 et les 1° et 2° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, et se fonde sur ce que le terrain est situé en dehors des parties urbanisées de la commune compte tenu qu'il se situe à une distance d'environ 650 m du bourg d'Arrosès, dans un vaste secteur naturel à vocation agricole, et sur ce que le projet de construction serait, par sa localisation et sa destination, d'une part, de nature à favoriser l'urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants dès lors qu'il aurait pour effet le mitage de ce secteur, d'autre part, de nature à compromettre les activités agricoles ou forestières du fait de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles et de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre de l'appellation d'origine contrôlée viticole " Béarn, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh ". Le certificat d'urbanisme attaqué indique ainsi les motifs de droit et de fait pour lesquels le projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur les parcelles en cause n'est pas réalisable. Toutefois, si cette décision précise l'état des équipements publics existants ou prévus en ce qui concerne les réseaux publics de voirie et d'assainissement, elle porte la mention " non renseigné " en ce qui concerne les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité. Par suite, le certificat d'urbanisme attaqué est insuffisamment motivé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ". 7. La décision attaquée a été prise sur le fondement de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dont la requérante n'excipe pas l'inconstitutionnalité. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation du droit de propriété, consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 9. Le certificat d'urbanisme attaqué n'implique aucune dépossession ni démembrement de propriété. Par suite, et en tout état cause, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : () 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; () ". 11. Si Mme A soutient que ses parcelles sont grevées d'une servitude d'accès qui est de nature à faciliter l'exercice des activités agricoles, elle ne conteste pas le second motif de la décision attaquée, rappelé au point 5, selon lequel son terrain se situe dans l'emprise de la zone d'appellation d'origine contrôlée viticole " Béarn, Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh ". Son projet est donc de nature à compromettre cette activité agricole. Par suite, et en tout état de cause, en fondant le certificat d'urbanisme attaqué notamment sur ce motif, le maire d'Arrosès n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le certificat d'urbanisme du 2 septembre 2020, en tant qu'il n'a pas mentionné l'état des équipements publics prévus ou existants concernant les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain. Ces deux certificats sont en conséquence indépendants l'un de l'autre. Ainsi, si ce même article confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit, pendant un délai de dix-huit mois, à voir sa demande d'autorisation ou sa déclaration préalable examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ce certificat et la prémunit ainsi contre les modifications de la réglementation, l'annulation d'un certificat d'urbanisme relatif au même terrain délivré postérieurement n'a aucune conséquence sur les droits attachés à ce premier certificat. 14. S'il résulte de l'instruction, notamment de l'acte de vente à Mme A des parcelles concernées par le certificat d'urbanisme attaqué, qu'un certificat d'urbanisme délivré le 23 mars 2005 mentionnait que ce terrain pouvait être utilisé en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'annulation partielle du certificat d'urbanisme du 2 septembre 2020 n'a aucune conséquence sur les effets du certificat d'urbanisme délivré le 23 mars 2005. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions tendant " au rétablissement de la validité du certificat d'urbanisme du 23 mars 2005 " présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 2 septembre 2020 par le maire d'Arrosès à Mme A, en tant qu'il ne mentionne pas l'état des équipements publics prévus ou existants concernant les réseaux publics de distribution d'eau potable et d'électricité, est annulé. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commune d'Arrosès. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. de Saint-Exupéry de Castillon, président, Mme Genty, première conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le président rapporteur, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON L'assesseure, Signé F. GENTYLa greffière, Signé S. SÉGUÉLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière,
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TA518 juillet 2022
DTA_2002203_20220708TA6427 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002204_20240227
CAA7824 octobre 2024
ORCA_22VE02764_20241024Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002204_20240227