TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2002208_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2020 et le 27 avril 2021, Mme E D, représentée par la SELARL Christophe Gris, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Chassors a refusé d'accueillir son fils aux services périscolaires de la commune ; 2°) de condamner la commune de Chassors à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère discriminant, abusif, outrancier et humiliant de la décision attaquée, et en raison du manque à gagner qui résulte pour elle du refus qu'elle doit opposer à des propositions de missions en intérim ; 3°) de condamner la commune de Chassors à lui verser la somme d'un euro symbolique au titre de la réparation du préjudice moral résultant de la décision de refus qui lui a été opposée, et la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à sa dignité ; 4°) d'enjoindre à la commune de Chassors d'inscrire son fils aux services périscolaires dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à la commune de Chassors de publier en page d'accueil de son site Internet le dispositif de la décision à intervenir pendant un mois, ainsi qu'en intégralité dans le bulletin municipal sur au moins une page entière et dans une police dont la taille minimale n'est pas inférieure à cinq millimètres, aux frais de de la commune, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et au sein du bulletin qui suit la décision, sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Chassors une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : S'agissant des conclusions à fin d'annulation : - la décision attaquée a été prise en violation du principe d'égalité et du principe de non-discrimination, et elle méconnaît l'article L. 131-13 du code de l'éducation ; - elle est constitutive d'une discrimination fondée sur le handicap au sens des articles 225-1 et 432-7 du code pénal et d'une atteinte aux droits et à l'intérêt supérieur de son enfant ; - la commune de Chassors n'est pas habilitée à refuser une inscription aux services périscolaires pour un motif médical. S'agissant des conclusions à fin d'indemnisation : - le caractère discriminant, abusif, outrancier et humiliant de la décision, qui fait en outre obstacle à la réussite de sa recherche d'emploi, lui a causé un préjudice financier qu'elle estime à la somme de 5 000 euros ; - le refus d'accueil de son fils aux services périscolaires est à l'origine d'un préjudice moral qu'elle évalue à un euro symbolique ; - l'attitude du maire de la commune de Chassors a porté atteinte à sa dignité, justifiant l'indemnisation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi à hauteur de 10 000 euros ; - l'achat de tickets d'accueil en garderie qu'elle n'a pu utiliser en raison du refus d'accueillir son fils à la garderie représente un préjudice matériel de 5 euros. Une mise en demeure a été adressée le 27 avril 2022 à la commune de Chassors, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 16 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors que la demande d'indemnisation n'a pas été préalablement formée devant la commune de Chassors, et, d'autre part, de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chassors de publier le jugement dans son bulletin municipal et son dispositif sur son site Internet ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi et sont, par suite, irrecevables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2002209 du juge des référés du 30 septembre 2020. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ; - la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, mère des enfants B et C, a demandé au maire de Chassors que ses fils, élèves à l'école de cette commune, bénéficient, à compter de la rentrée scolaire 2020, des services périscolaires de restauration et de garderie qui y sont organisés. Un projet d'accueil individualisé (P.A.I.) concernant C a été transmis par Mme D aux services communaux au début du mois de juillet 2020. Par une décision du 15 juillet 2020, le maire de la commune de Chassors a refusé de faire droit à sa demande concernant son fils C, au motif qu'elle était sans activité professionnelle, en précisant que seul le service de restauration serait ouvert à C si elle parvenait à trouver un emploi, et sous réserve qu'elle produise une attestation en ce sens établie par son employeur. Par une ordonnance du 30 septembre 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 15 juillet 2020. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que la condamnation de la commune de Chassors à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis pour un montant total de 15 006 euros. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Si Mme D demande, sur le fondement de la responsabilité pour faute, la condamnation de la commune de Chassors à lui verser les sommes d'un euro symbolique et de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, 5 000 euros en réparation de son préjudice financier ainsi que 5 euros au titre de son préjudice matériel, elle ne démontre pas avoir préalablement saisi la commune de Chassors d'une demande d'indemnisation de ces préjudices. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 131-13 du code de l'éducation, résultant de l'article 186 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : " L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille ". 5. Par ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi dont elles sont issues, le législateur a entendu rappeler, d'une part, qu'il appartient aux collectivités territoriales ayant fait le choix d'instituer un service public de restauration scolaire de prendre en compte l'intérêt général qui s'attache à ce que tous les élèves puissent bénéficier de ce service public, d'autre part, qu'elles ne peuvent légalement refuser d'y admettre un élève sur le fondement de considérations contraires au principe d'égalité. Pour autant, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les collectivités territoriales puissent légalement refuser d'y admettre un élève lorsque, à la date de leur décision, la capacité maximale d'accueil de ce service public est atteinte. 6. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser l'accès aux services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire au fils de A D, le maire de Chassors s'est fondé sur l'inactivité professionnelle de la requérante. Il l'a également informée que, même dans l'hypothèse de son recrutement, seul le service de restauration scolaire serait accessible à son fils, sous réserve, en outre, qu'elle transmette aux services communaux une attestation afférente à son activité professionnelle, établie par l'employeur. Il ressort également des pièces du dossier que l'existence du P.A.I. du fils de la requérante a également motivé la décision de refus d'inscription litigieuse, en raison du protocole à suivre en cas d'urgence, qui est apparu trop complexe à mettre en œuvre aux agents communaux affectés aux services périscolaires. Toutefois, il est constant que le jeune C D souffre d'épilepsie, affection commune et la plupart du temps sans gravité, qui concerne nombre de P.A.I. dans le milieu scolaire. Dans ces conditions, en refusant à l'enfant de la requérante d'accéder aux services de restauration scolaire et d'accueil périscolaire, aux motifs que sa mère n'exerce pas d'activité professionnelle et qu'un P.A.I. le concernant doit être appliqué, le maire de Chassors a retenu deux critères de discrimination sans rapport avec l'objet des services publics en cause, et a porté atteinte au principe d'égal accès à ces services publics. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du maire de Chassors du 15 juillet 2020 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". L'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 9. D'une part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chassors de publier le jugement dans son bulletin municipal et son dispositif sur son site Internet ne sont pas au nombre de celles dont le juge administratif peut être valablement saisi et sont, par suite, irrecevables. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'année scolaire 2020-2021, au titre de laquelle l'inscription de C D aux services périscolaires était demandée, est écoulée à la date du présent jugement. Dès lors, les conclusions de Mme D tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chassors d'inscrire son fils aux services périscolaires sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du CJA " les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de tout autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ". La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées par la requérante tendant au versement des dépens doivent être rejetées. 12. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chassors une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du maire de la commune de Chassors du 15 juillet 2020 est annulée. Article 2 : La commune de Chassors versera à Mme D une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la commune de Chassors. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Chronologie de l'affaire
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TA863 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2002208_20221003
TA632 février 2023
DTA_2002209_20230202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2002208_20221003