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TA63 · Chambre 2 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2002209_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, Mme E A, représentée par la SCP Treins, Poulet Vian et Associés, Me Teyssier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 pris à son encontre par le maire de la commune de Bongheat ; 2°) d'enjoindre à la commune de Bongheat et à la société SCIE Puy-de-Dôme de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bongheat et de la société SCIE Puy-de-Dôme une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise ; - c'est à tort que le maire de la commune de Bongheat l'a mise en demeure de procéder à des travaux dès lors que le mur de son immeuble ne présentait pas un quelconque signe de fragilité avant les travaux réalisés par la SCIE Puy-de-Dôme et que c'est cette société qui est en réalité à l'origine des désordres occasionnés à l'ouvrage ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'est pas démontré que l'immeuble dont elle est propriétaire n'offrirait pas ou plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2021, la commune de Bongheat, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2021, la société SCIE Puy-de-Dôme, représentée par Me Gros, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique, - les observations de Me Laroye, avocate de Mme A, - les observations de Me Juilles, avocate de la commune de Bongheat, - et les observations de Me Gros, avocat de la société SCIE Puy-de-Dôme. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Bongheat (Puy-de-Dôme), plus précisément sur la parcelle cadastrée section ZL n° 64. Au cours du mois de septembre 2020, des travaux d'enfouissement des réseaux ont été réalisés par la société SCIE Puy-de-Dôme. Dans le cadre de ces travaux, une tranchée a été creusée au droit de l'angle nord-ouest de la parcelle appartenant à Mme A. Toutefois, ces travaux ont été stoppés à la suite du mouvement de plusieurs pierres de l'immeuble situé sur la parcelle précitée. Par un courrier du 11 septembre 2020, le maire de la commune de Bongheat a informé Mme A qu'il allait engager une procédure de péril imminent et que, dans ce cadre, il allait saisir le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue d'obtenir la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance n° 2001594 du 16 septembre 2020, le juge des référés a désigné un expert. Après que ce dernier a rendu son rapport le 18 septembre 2020, le maire de la commune de Bongheat a mis en demeure Mme A de prendre des mesures destinées à mettre fin au péril imminent résultant de l'état de l'immeuble dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section ZL n° 64, a précisé ces mesures et lui a indiqué qu'à défaut d'exécution desdites mesures, celles-ci seraient exécutées à ses frais par la commune. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. En premier lieu, si Mme A soutient qu'elle n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise, la commune de Bongheat produit toutefois un courrier de convocation en date du 16 septembre 2020 qui a été adressé par l'expert à Mme A. La requérante ne contestant pas avoir reçu ce courrier, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut, par suite, qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le mur de son immeuble ne présentait pas un quelconque signe de fragilité avant les travaux réalisés par la SCIE Puy-de-Dôme et que c'est cette société qui est en réalité à l'origine des désordres occasionnés à l'ouvrage. Toutefois, en se bornant à produire des photographies disponibles à partir du site Google Maps dont la commune indique sans être contestée qu'elles ont été prises en août 2012, la requérante n'établit pas qu'en septembre 2020, soit à la date à laquelle la société SCIE Puy-de-Dôme a commencé les travaux d'enfouissement des réseaux, l'immeuble dont elle est propriétaire sur la parcelle cadastrée section ZL n° 64 à Bongheat ne présentait aucun signe de fragilité. 4. En dernier lieu, la requérante soutient que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'est pas démontré que l'immeuble dont elle est propriétaire n'offrirait pas ou plus les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Toutefois, les dispositions dont Mme A invoque la méconnaissance sont celles qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir de ces dispositions au soutien de ses conclusions en annulation de l'arrêté litigieux qui a été pris le 7 octobre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2020 pris à son encontre par le maire de la commune de Bongheat. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, la commune de Bongheat et la société SCIE Puy-de-Dôme n'étant pas parties perdantes à l'instance, il convient de rejeter les conclusions présentées par Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. D'autre part, il convient de mettre à la charge de Mme A, partie perdante à l'instance, au profit de la commune de Bongheat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rejeter les conclusions présentées la société SCIE Puy-de-Dôme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la commune de Bongheat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la société SCIE Puy-de-Dôme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la commune de Bongheat et à la société SCIE Puy-de-Dôme. Copie en sera adressée, pour information, à l'expert, M. B D. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002209_20230202
Données disponibles
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