TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA30 · 4ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2002214_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2002214 du 11 avril 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de M. C, représenté par Me Passet, tendant, à titre principal, à ce que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire relative au syndrome anxio-dépressif dont il est atteint et aux préjudices résultant de cette maladie et, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier du Vigan à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, la somme totale de 294 804,99 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable et des intérêts capitalisés : 1°) a retenu que M. C est seulement fondé à invoquer la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Vigan au titre des préjudices de déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice d'agrément, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral liés au syndrome anxio-dépressif, et la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Vigan au titre du défaut d'aménagement de son poste de travail, du retard dans l'exécution du jugement n° 1503621 en matière de congé de longue maladie et de la régularisation tardive de ses rémunérations des années 2015 à 2018 à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) a jugé, en ce qui concerne l'indemnisation à laquelle M. C a droit au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Vigan, que les demandes relatives à la perte de rémunération et de la perte de chance d'obtenir les primes et au préjudice de carrière doivent être rejetées ; 3°) a décidé, avant de statuer sur la requête de M. C, d'ordonner une expertise. L'expert, le docteur B, a déposé son rapport au greffe du tribunal le 31 janvier 2024. Par une ordonnance du 6 février 2024, le président du tribunal a taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 975,50 euros. Par des mémoires, enregistrés les 15 février et 28 mars 2024, M. C, représenté par Me Passet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier du Vigan à lui verser, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, les sommes de : - 15 982,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 114 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 30 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 50 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; - 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; - 3 175,50 euros au titre des frais d'expertise ; - 100 000 euros au titre du préjudice moral ; - 50 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 17 avril 2024, le centre hospitalier du Vigan, représenté par la SCP GMC Avocats Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une contre-expertise médicale et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que les sommes dues au requérant soient limitées à 7 991 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 15 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 3 500 euros au titre des souffrances endurées, à 3 175,50 euros au titre des dépens d'expertise et à 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Aymard, -les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, -les observations de Me Mahistre, substituant Me Passet, représentant M. C et de Me Cassan représentant le centre hospitalier du Vigan. Considérant ce qui suit : Sur l'indemnisation à laquelle M. C a droit au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Vigan : 1. En premier lieu, ainsi qu'il a été jugé le 11 avril 2023, la demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle est rejetée. 2. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur B, que M. C, dont l'état de santé est consolidé au 30 mai 2022, a subi un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25% du 11 mai 2015 au 15 mai 2019 puis de 15% du 16 mai 2019 à la date de consolidation. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 8 000 euros la somme destinée à le réparer. 3. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le taux du déficit fonctionnel permanent subi par M. C a été estimé à 12% par le docteur A et que le rapport du docteur B mentionne que l'intéressé souffre d'un déficit fonctionnel permanent à raison de troubles persistants de l'humeur à hauteur de 20%, de troubles somatoformes à hauteur de 10% et de névrose traumatique à hauteur de 15% et que la date de consolidation doit être fixée au 30 mai 2022, étant précisé que le taux de déficit fonctionnel temporaire retenu par le docteur B est de 15% pour la dernière période avant consolidation du 16 mai 2019 au 30 mai 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de l'âge de M. C à la date de consolidation du 30 mai 2022, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en fixant à 20 000 euros la somme destinée à le réparer. 4. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur B, que les souffrances endurées par M. C en raison du syndrome anxio-dépressif imputable au service ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur 7. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des préjudices tirés des souffrances endurées, du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C en fixant à 10 000 euros la somme destinée à les réparer. 5. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur B et des attestations produites à l'instance relatives aux activités sportives et associatives de M. C, que ce dernier a subi, du fait du syndrome anxio-dépressif imputable au service, un préjudice d'agrément dont il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en fixant à 1 500 euros la somme destinée à le réparer. 6. En sixième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport du docteur B et des éléments non contestés relatifs à la vie personnelle de M. C, que ce dernier a subi un préjudice sexuel en raison du syndrome anxio-dépressif imputable au service. Il en sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation en fixant à 1 000 euros la somme destinée à le réparer. 7. En septième lieu, si le requérant se prévaut d'un préjudice d'anxiété, un tel préjudice n'est toutefois pas établi en l'espèce en l'absence de risque de déclaration d'une pathologie distincte du syndrôme anxio-dépressif réparé par les indemnités allouées aux points précédents. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, qu'au titre de la responsabilité sans faute du centre hospitalier du Vigan, M. C est fondé à réclamer une indemnisation totale de 40 500 euros. Sur l'indemnisation à laquelle M. C a droit au titre de la responsabilité pour faute du centre hospitalier du Vigan : 9. Eu égard aux fautes imputables au centre hospitalier du Vigan, tirées du défaut d'aménagement de son poste de travail, du retard dans l'exécution du jugement n° 1503621 en matière de congé de longue maladie et de la régularisation tardive de ses rémunérations des années 2015 à 2018 à la suite de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de ces fautes en fixant à 3 000 euros la somme destinée à les réparer. En ce qui concerne les autres chefs de préjudice invoqués par M. C au titre des fautes ainsi commises par le centre hospitalier du Vigan, le requérant ne produit pas à l'instance d'éléments permettant d'en établir la réalité. 10. Il résulte de ce qui précède que l'indemnisation complémentaire à laquelle M. C a droit du fait des fautes commises par le centre hospitalier du Vigan s'établit à la somme de 3 000 euros. 11. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Vigan est condamné à verser à M. C la somme totale de 43 500 euros, cette somme étant réputée inclure les intérêts de retard et les intérêts capitalisés. Sur la charge définitive des dépens : 12. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des éléments de mission confiés aux experts et à l'objet du présent litige, de mettre les frais et honoraires des expertises réalisées par les docteurs A et B, d'un montant cumulé de 3 175,50 euros, à la charge définitive du centre hospitalier du Vigan. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la M. C, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier du Vigan est condamné à verser à M. C la somme totale de 43 500 euros. Article 2 : Les frais et honoraires des expertises, d'un montant cumulé de 3 175,50 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier du Vigan. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au centre hospitalier du Vigan. Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1430 novembre 2022
DTA_2002214_20221130TA3021 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2002214_20240521
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
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Référence
DTA_2002214_20240521