TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2002214_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, sous le n° 2002214, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a maintenu un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 4 094,47 euros pour la période de mars 2018 à octobre 2019. Elle soutient que : - elle est de bonne foi et a toujours effectué ses déclarations au mieux en sollicitant les conseils des techniciens de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'avait pas à déclarer la rente en capital qui n'est pas prise en compte pour le calcul du droit au revenu de solidarité active ; - elle a d'abord déclaré sa rente de maladie professionnelle avant de rectifier sa déclaration, après un contact avec un agent de la caisse d'allocations familiales ; la rente n'avait pas à être déclarée ; - elle est en situation précaire avec trois enfants à charge ; elle travaille en situation de handicap et a un dossier en cours à la banque de France. Par un mémoire enregistré le 11 juin 2021, le département du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée le 26 novembre 2020 et le 7 janvier 2021, sous le n° 2002340, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados a maintenu un indu de prime d'activité d'un montant de 658,37 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2019 et à ce que les sommes retenues en novembre et décembre 2020 lui soient restituées. Elle soutient que : - l'indu doit être annulé en raison d'incohérences ; elle ne perçoit pas de pension vieillesse ; en outre, son congé maternité s'est terminé en juin 2019 alors qu'il est indiqué qu'elle n'a pas déclaré les indemnités de maternité entre juin et août 2019 ; - la prestation lui a été versée sans qu'elle en fasse la demande. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de M. E, représentant le département du Calvados. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D perçoit le revenu de solidarité active depuis mars 2018 et la prime d'activité depuis décembre 2018. A la suite d'un contrôle effectué par un agent assermenté, la caisse d'allocations familiales du Calvados a régularisé la situation de Mme D et lui a notifié, le 26 novembre 2019, un indu de revenu de solidarité d'un montant de 3 318,10 euros pour la période de mars 2018 à octobre 2019 et un indu de prime d'activité d'un montant de 658,37 euros pour la période de décembre 2018 à octobre 2019. Par courrier du 29 novembre 2019, Mme D a contesté ces indus. Par des décisions des 24 septembre 2020 et 19 octobre 2020, le département du Calvados et la caisse d'allocations familiales du Calvados ont, respectivement, rejeté sa demande. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme D conteste ces décisions. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R.262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D n'a pas déclaré, dans ses déclarations trimestrielles de ressources, l'ensemble des ressources du foyer, Mme D ayant minoré, par erreur, la somme perçue par son fils au cours de son contrat d'apprentissage à compter de septembre 2018. La caisse d'allocations familiales devait ainsi, en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, intégrer la totalité des ressources de son fils pour le calcul du droit au revenu de solidarité active de Mme D. La circonstance que les règles applicables en matière de droit à la couverture maladie universelle et au revenu de solidarité active sont différentes n'a aucune incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, de même que celle, au demeurant non établie, que des techniciens conseils de la caisse d'allocations familiales lui auraient donné des informations erronées. Enfin, si Mme D fait valoir qu'elle est dans une situation précaire, cette circonstance est également sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, à solliciter une remise de sa dette auprès des services du département du Calvados. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé. Sur l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 846-1 du même code : " La déclaration de l'exercice, de la prise ou de la reprise d'une activité professionnelle par un bénéficiaire du revenu de solidarité active vaut demande du bénéfice de la prime d'activité ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L.842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III- Pour chacun des trois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4:/ 1° Les avantages de vieillesse ou d'invalidité relevant d'un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;() 7° Les rentes allouées aux victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles mentionnées au livre IV du présent code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme D a commis des erreurs dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a transmises à la caisse d'allocations familiales du Calvados en omettant de déclarer l'intégralité de ses ressources sur leur mois de perception, l'intéressée ayant reçu des indemnités du fait de son congé maternité en juin et juillet 2019. En outre, la circonstance que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en enregistrant initialement ces ressources comme une pension vieillesse imposable n'a eu aucune incidence sur le montant de l'indu qui lui est réclamé. Par ailleurs, si Mme D fait valoir qu'elle n'a jamais sollicité le bénéfice de la prime d'activité, le début d'activité professionnelle du fils de A D, qui lui a ainsi permis de percevoir des salaires, a engendré l'ouverture de son droit à la prime d'activité conformément aux dispositions de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme D n'est pas fondée à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé. 6. Mme D conteste également les retenues pratiquées par la caisse d'allocations familiales du Calvados sur ses prestations familiales de novembre et décembre 2020. En tout état de cause, l'organisme social indique, sans être contesté, avoir procédé, le 18 janvier 2021, au reversement des sommes prélevées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2002214 et 2002340 de Mme D doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2002214 et 2002340 de Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au département du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. C La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au préfet du Calvados et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. GODEY 2, 2002340
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2002214_20221130
Données disponibles
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