TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 2×
TA38 · Juge unique 7 — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002219_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2020, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant de la fouille intégrale qu'il a subie le 3 mars 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la fouille à nu dont il a fait l'objet le 3 mars 2018 au centre pénitentiaire d'Aiton méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que cette fouille n'était justifiée par aucune nécessité de sécurité et par là même, a porté atteinte à sa dignité ; - en pratiquant cette fouille, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'a été commise dès lors que la fouille était justifiée au regard du contexte de sa mise en œuvre et du profil pénal du requérant ; - la mesure a été proportionnée dans ses modalités ; - l'existence d'un préjudice n'est pas démontrée. Par une ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire d'Aiton, M. B a fait l'objet d'une fouille corporelle intégrale le 3 mars 2018 après la fouille de sa cellule. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de cette fouille qu'il estime illégale. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Pour justifier le recours à la fouille intégrale dont a fait l'objet M. B, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contredit, d'une part que cette mesure a été prise en complément d'une fouille de cellule qui avait été programmée, d'autre part qu'elle était justifiée au regard du comportement et de la personnalité du détenu, lequel avait notamment fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir, en novembre 2017, connecté sur son ordinateur des clés USB. La mesure incriminée avait ainsi pour finalité de s'assurer que l'intéressé n'était pas de nouveau en possession d'objets ou substances interdits par le règlement intérieur de l'établissement. Il n'est pas allégué que M. B aurait été soumis à des fouilles systématiques ou du moins en nombre anormalement élevé. Il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation ou par des moyens de détection électronique auraient permis de prévenir de manière équivalente le risque d'entrée en détention d'objets ou substances prohibés. Il n'est pas démontré ni même allégué que la fouille intégrale se serait déroulée selon des modalités, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier du motif de la sanction dont il avait fait l'objet peu de temps avant la date de la fouille, M. B n'est pas fondé à soutenir que cette mesure aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il suit de là que la fouille en cause ne peut être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002219
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3321 décembre 2022
DCA_22BX01934_20221221TA3824 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002219_20230724
CAA3321 mai 2024
DCA_22BX00368_20240521Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 24 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2002219_20230724
Données disponibles
- Texte intégral