TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2002230_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. E une requête, enregistrée le 12 novembre 2020 sous le n° 2002230, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020, E laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois de juillet 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 1 500 euros correspondant au montant de cette aide pour le mois de juillet 2020.
Il soutient que :
- depuis en l'entrée en vigueur du premier confinement, il a pu bénéficier de ce fonds en remplissant le formulaire dédié et ce, toujours de la même manière ; sa demande d'aide au titre du mois de juillet a été rejetée E l'administration alors que rien n'a changé dans son statut professionnel ;
- son activité de préparateur mental pour les sportifs relève bien des annexes n° 1 et n° 2 du décret n° 2020-317 du 30 mars en tant qu'" autres activités liées au sport " ; il accueille tous les ans des groupes scolaires venant de l'étranger ou se rend auprès d'eux dans le cadre du programme International Youth Award, lequel n'a pas pu avoir lieu en 2020.
E un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés.
E une ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
II. E une requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 2002326, M. D A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2020, E laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'octroi, au titre du mois d'août 2020, d'une aide financière du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 1 500 euros correspondant au montant de cette aide pour le mois d'août 2020.
Il soutient que :
- depuis en l'entrée en vigueur du premier confinement, il a pu bénéficier de ce fonds en remplissant le formulaire dédié et ce, toujours de la même manière ; sa demande d'aide au titre du mois d'août a été rejetée E l'administration alors que rien n'a changé dans son statut professionnel ;
- son activité de préparateur mental pour les sportifs relève bien des annexes n° 1 et n° 2 du décret n° 200-317 du 30 mars en tant qu'" autres activités liées au sport " ; il accueille tous les ans des groupes scolaires venant de l'étranger ou se rend auprès d'eux dans le cadre du programme International Youth Award, lequel n'a pas pu avoir lieu en 2020.
E un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés E le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A exerce une activité professionnelle de préparateur mental pour les sportifs en tant qu'entrepreneur individuel depuis 2009. Le 28 août 2020, il a déposé une demande d'aide pour le mois de juillet 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises fragilisées E le covid-19. Cette demande a été rejetée E courriel de la direction des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques du 30 septembre 2020. E une requête enregistrée sous le n° 2002230, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 septembre 2020, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois de juillet 2020. Le 27 septembre 2020, il a présenté une demande d'aide financière au titre du mois d'août 2020, laquelle a été rejetée E courriel de la direction des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques du 30 septembre 2020. E une requête enregistrée sous le n° 2002326, M. A demande au tribunal d'annuler cette seconde décision du 30 septembre 2020 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder le bénéfice de cette aide au titre du mois d'août 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. E ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée, il a été institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, plusieurs fois modifié, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d'une aide financière.
3. Aux termes de l'article 3-5 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-873 du 16 juillet 2020 : " Les aides financières prévues à l'article 3-6 prennent la forme de subventions aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020 : -par rapport à la même période de l'année précédente ; () 7° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est fixé à vingt salariés pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente () ; 8° Le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d'euros. Ce seuil est fixé à deux millions d'euros pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 du présent décret ainsi que pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente () ". Aux termes de l'article 3-8 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version issue du décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, E les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue au cours de la période mensuelle considérée ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : -par rapport à la même période de l'année précédente ; () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 E rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, E rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, E rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées que l'éligibilité au bénéfice de cette aide financière exceptionnelle est soumise, à compter des aides octroyées au titre du mois de juillet 2020, à l'exercice à titre principal de l'une des activités listées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Ces annexes listent les activités éligibles E référence aux codes issus de la nomenclature d'activités françaises (NAF) élaborée E l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
5. En premier lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions précitées du décret n° 2020-371 dans la mesure où ses demandes d'aide au titre des mois de juillet et d'août 2020 ont été rejetées alors qu'elles avaient été acceptées pour celles au titre des mois de mars à juin 2020 et que sa situation professionnelle demeure identique. Il ressort des dispositions précitées des articles 3-5 et 3-8 du décret n° 2020-371 que les conditions d'octroi de l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées E les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ont été modifiées à compter des aides octroyées au titre du mois de juillet 2020. Ainsi, pour ce qui concerne les aides demandées à compter du mois de juillet 2020, l'article 3-8 conditionne leur bénéfice à l'exercice à titre principal E le demandeur d'une des activités listées E les annexes n° 1 ou n° 2 du décret n° 2020-371. Les annexes n° 1 et n° 2 du décret déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit s'exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe n° 1 les secteurs particulièrement touchés E la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe n° 2, les secteurs dépendants de ces activités. Le respect d'une telle condition n'était pas exigé E les dispositions du décret n° 2020-371 pour ce qui concerne l'octroi d'aides au titre des mois de mars à juin 2020. E suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant ses demandes d'aide au titre des mois de juillet et d'août 2020 alors que ses demandes au titre des mois précédents avaient été acceptées, l'administration a entaché sa décision d'une erreur de droit. Ce moyen sera écarté.
6. En second lieu, M. A doit être regardé comme soutenant que l'administration a méconnu les dispositions du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 en considérant que son activité dans le domaine du sport en qualité de préparateur sportif, fortement impactée E la crise sanitaire, ne respectait pas les critères d'obtention de l'aide pour les mois de juillet et août 2020 fixés E ce décret. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le 28 août et le 27 septembre 2020, M. A a présenté une demande d'aide respectivement pour les mois de juillet et d'août 2020 déclarant exercer dans le domaine du code d'activité " autres activités liées au sport ". Cette activité est listée E l'annexe n° 1 du décret n° 2020-371 modifié à laquelle renvoie le 6° bis précité de l'article 3-8 du même décret. Cependant, il n'est pas contesté que M. A exerce son activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel non pas sous le code d'activité déclaré les 28 août et 27 septembre 2020 mais sous le code d'activité " autres services personnels non classés ailleurs ", comprenant notamment les activités des psychologues et des sophrologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique. Or, cette activité n'est pas listée E l'annexe n° 1, ni E l'annexe n° 2 du décret n° 2020-371 précité. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du décret n° 2020-371 modifié ou de l'ordonnance n° 2020-317 précités ne prévoit que peuvent bénéficier également d'une aide les entreprises exerçant une activité plus ou moins connexe à celles énumérées aux annexes n° 1 ou n° 2 du décret, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées en refusant à M. A E les décisions du 30 septembre 2020, les aides sollicitées. D'autre part, la circonstance, si regrettable qu'elle soit, que l'entreprise individuelle de M. A connaisse de graves difficultés en raison de la cessation de l'activité de préparation de sportifs pendant la pandémie est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le pouvoir réglementaire n'a pas entendu inclure le secteur d'activité de M. A d'autres services personnels non classés ailleurs au nombre de ceux susceptibles de bénéficier des aides financières au titre du mois de juillet et du mois d'août 2020. Ce moyen sera écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 30 septembre 2020 de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques présentées E M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. E voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002230 et n° 2002326 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
Z. CLa présidente,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2002230, 2002326Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA6415 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2002230_20221215
Données disponibles
- Texte intégral