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TA64 · CHAMBRE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2002237_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, M. C A, représenté par Me Michelot, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'ordonner, avant dire droit, une expertise médicale afin de déterminer son taux d'invalidité ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder une pension militaire d'invalidité ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision initiale du 10 décembre 2019 a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le dossier d'expertise médicale et l'avis émis le 12 juin 2019 par la commission consultative médicale lui ont été communiqués tardivement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de qualification juridique des faits ; - elle est également entachée d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - elle méconnaît, enfin, les dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la ministre des armées conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Elle précise que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les conclusions à fin d'annulation sont uniquement dirigées contre la décision du 10 décembre 2019, laquelle est insusceptible de recours en application des articles L. 711-2 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et que le requérant ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien militaire engagé au sein de l'armée de terre le 4 mars 2008, a été radié des contrôles le 19 décembre 2019, au grade de caporal-chef. Il a sollicité, le 22 juin 2017, le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité. Par une décision du 10 décembre 2019, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par une décision du 3 septembre 2020, la commission de recours de l'invalidité a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant elle par M. A à l'encontre de la décision du 10 décembre 2019. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 3 septembre 2020, et d'autre part, d'ordonner une expertise médicale. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit se placer à la date de la demande de l'intéressé pour évaluer ses droits à pension militaire d'invalidité, à savoir en l'espèce le 22 juin 2017. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service ".En outre, aux termes de l'article L. 121-2 du même code, dans sa version applicable à la date de la demande du 22 juin 2017 : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / () La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie au présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur d'une pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou circonstances particulières de service. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de l'article L. 121-5 du même code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples ". Aux termes de l'article L. 121-6 dudit code : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l'invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service lorsque celui-ci est accompli : / 1° En temps de guerre ou au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre ou ouvrant droit au bénéfice de la campagne double ; / 2° En captivité ; / 3° En opérations extérieures ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 de ce code : " En cas d'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. / () ". 6. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, la décision du 3 septembre 2020 vise le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, mentionne les dispositions des articles L. 2, L. 121-1, L. 121-2, L. 121-4, L. 121-5, L. 121-7, L. 125-1, L. 151-5 et L. 151-6 de ce code dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels la commission de recours de l'invalidité s'est fondée. Dès lors, la décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 3 septembre 2020 doit être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent livre sont communiqués sur leur demande aux services administratifs chargés de l'instruction des demandes de pension, de la liquidation et de la concession des pensions, dans des conditions de confidentialité et de respect du secret médical définies par décret en Conseil d'Etat. / Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension ". 9. En l'espèce, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne prévoit aucune obligation pour l'administration de mettre en mesure le demandeur d'une pension militaire de prendre connaissance du dossier médical sur la base duquel est réalisé l'examen de sa demande par l'administration. En outre, si M. A soutient qu'il a sollicité la communication du dossier d'expertise médicale et de l'avis émis le 12 juin 2019 par la commission consultative médicale, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, il ne précise pas la date de cette demande et ne produit aucun élément de nature à établir sa réception par l'administration. En tout état de cause, M. A fait également valoir que ces documents lui ont été communiqués le 19 juin 2020, soit dans un délai suffisant avant qu'intervienne la décision du 3 septembre 2020. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. Sur l'infirmité n° 1 " Etat de stress post-traumatique avec irritabilité, troubles du sommeil, état de tension et hypervigilance " : 10. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis émis le 12 juin 2019 par la commission consultative médicale, de l'avis émis le 20 novembre 2018 par le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité et des certificats médicaux établis par des médecins psychiatres le 14 mars 2017 et le 8 août 2018, que l'infirmité liée à un état de stress post-traumatique, évaluée au taux d'invalidité de 30 %, résulte principalement de l'accident survenu le 24 novembre 2016, à l'occasion duquel le requérant a été confronté avec " la réalité de la mort ", ayant porté assistance au conducteur d'un véhicule deux-roues, grièvement blessé et décédé de ses blessures, et à un autre passager. Il résulte également de l'instruction, en particulier du rapport de commandement du 22 mai 2019, que le 24 novembre 2016, entre 1 h 30 et 5 h 30 du matin environ, M. A, alors qu'il participait à une mission opérationnelle au Burkino Faso, a utilisé sans autorisation un véhicule militaire en réparation à l'atelier " auto-engin blindé ", en compagnie de deux camarades, pour rejoindre un établissement de nuit et que, sur le chemin du retour, ce véhicule militaire, dont le requérant était passager, a heurté le véhicule deux-roues mentionné précédemment. Il s'ensuit qu'alors même que cet accident n'est pas dépourvu de tout lien avec le service, le comportement de M. A constitue une faute personnelle détachable du service. Dès lors, les infirmités résultant de cet accident ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité au service et la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit ni d'erreur d'appréciation sur ce point. 11. En outre, si l'infirmité liée à un état de stress post-traumatique résulte également de la blessure à la main droite dont M. A a été victime, le 6 juin 2014, à la suite d'un coup de machette, et du précédent accident de véhicule dont il a été victime, le 25 septembre 2016, alors qu'il était en service et passager dudit véhicule, et qui lui a causé un traumatisme au niveau des cervicales, il résulte de l'instruction que la part d'infirmité résultant de ces deux derniers accidents est inférieure au taux minimum indemnisable de 10 %. Par suite, l'infirmité liée à un état de stress post-traumatique ne peut ouvrir droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité n° 2 " Séquelles de traumatisme de la main droite à type de fracture ouverte articulaire type I de Cauchoix de la tête du 3ème métacarpien avec limitation de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation inter-phalangienne distale du majeur " : 12. Il résulte de l'instruction que le médecin expert désigné par l'administration a, dans son rapport établi le 17 octobre 2018, évalué le taux d'invalidité de l'infirmité liée à des séquelles de traumatisme de la main droite à 8 %, inférieur au taux d'invalidité minimum indemnisable de 10 %. Si le nombre " 10 ", inscrit précédemment par l'expert sur son rapport, a été rayé par ce dernier, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le taux d'invalidité aurait été sous-évalué. Par suite, l'infirmité liée à des séquelles de traumatisme de la main droite ne peut ouvrir droit à pension militaire d'invalidité. Sur l'infirmité n° 3 " Séquelles de traumatisme cervical sur sténose arthrosique sévère ayant entraîné une arthrodèse C3-C4 avec limitation de l'extension, de la flexion et de la rotation gauche du rachis cervical, hypoesthésie du territoire deltoïdien droite " : 13. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis médical du 20 novembre 2018 précité et du rapport établi le 17 octobre 2018 par un médecin expert désigné par l'administration, que l'infirmité liée à des séquelles de traumatisme cervical a été évaluée au taux de 20 %, dont 15 % non imputable au service, résultant d'un état antérieur latent de " sténose arthrosique sévère ", maladie étrangère au service qui a nécessité, le 5 octobre 2017, la pratique d'une " arthrodèse C3-C4 ", et 5 % imputable au service résultant d'un accident de véhicule survenu le 25 septembre 2016. En outre, la commission consultative médicale, dans son avis précité émis le 12 juin 2019, a estimé que le traumatisme cervical causé par cet accident ne pouvait pas être à l'origine de l'arthrose cervicale dont souffre M. A, qui a été constatée par une IRM du 29 décembre 2016, soit environ 3 mois plus tard, alors même qu'aucune douleur cervicale n'a été relevée antérieurement, et que ledit accident n'a eu aucun rôle déclencheur et a seulement précipité l'évolution et la prise en charge d'une affection existante. Compte tenu de ces éléments et alors que M. A n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation de l'administration, il n'est pas fondé à contester la décision de la commission de recours de l'invalidité en tant qu'elle retient, au titre de l'infirmité liée à des séquelles de traumatisme cervical, une part non imputable au service à hauteur de 15 %, de sorte que cette infirmité n'ouvre pas droit à pension militaire d'invalidité. 14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la ministre des armées et sans qu'il y ait lieu de faire droit à la mesure d'expertise avant dire droit sollicitée, les conclusions présentées par M. A à fin d'annulation de la décision du 3 septembre 2020 de la commission de recours de l'invalidité, doivent être rejetées. Sur les dépens : 15. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Diard, conseiller, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : M. SELLESLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 juillet 2023
DCA_22NT01437_20230718TA6420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2002237_20230720
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